Code pénal

Version en vigueur au 01 mars 1994

  • Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait.

  • Les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.

    Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public.

    La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits.

  • Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

    Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas d'imprudence, de négligence ou de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

    Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

  • Est auteur de l'infraction la personne qui :

    1° Commet les faits incriminés ;

    2° Tente de commettre un crime ou, dans les cas prévus par la loi, un délit.

  • La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

  • Article 121-6

    Version en vigueur depuis le 01 mars 1994

    Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

  • Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

    Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

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