Code de procédure civile

Version en vigueur au 04/02/2012Version en vigueur au 04 février 2012

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  • Article 853

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

    Les parties se défendent elles-mêmes.

    Elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.

    Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.

      • Article 854

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        La demande en justice est formée par assignation, par la remise au greffe d'une requête conjointe ou par la présentation volontaire des parties devant le tribunal.

        • Article 855

          Version en vigueur du 03/09/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 septembre 2011 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2011-1043 du 1er septembre 2011 - art. 5

          L'assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par l'article 56 :

          1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ;

          2° Si le demandeur réside à l'étranger, les nom, prénoms et adresse de la personne chez qui il élit domicile en France.

          L'acte introductif d'instance mentionne en outre les conditions dans lesquelles le défendeur peut se faire assister ou représenter, s'il y a lieu, le nom du représentant du demandeur ainsi que, lorsqu'il contient une demande en paiement, les dispositions de l'article 861-2.

        • Article 856

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          L'assignation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience.

        • Article 857

          Version en vigueur du 01/03/2006 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 mars 2006 au 15 mars 2015

          Modifié par Décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005 - art. 21 () JORF 29 décembre 2005 en vigueur le 1er mars 2006

          Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.

          Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge rapporteur, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

        • Article 858

          Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

          En cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du président du tribunal.

          Dans les affaires maritimes et aériennes, l'assignation peut être donnée, même d'heure à heure, sans autorisation du président, lorsqu'il existe des parties non domiciliées ou s'il s'agit de matières urgentes et provisoires.

        • Article 859

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Les parties peuvent exposer leurs prétentions par requête conjointe ; elles peuvent aussi se présenter volontairement devant le tribunal pour les faire juger.

        • Article 860

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

          Le tribunal est saisi soit par la remise de la requête conjointe, soit par la signature d'un procès-verbal constatant que les parties se présentent volontairement pour faire juger leurs prétentions.

          Le procès-verbal contient les mentions prévues pour la requête conjointe à l'article 57.

        • Article 860-2

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

          Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          Si une conciliation entre les parties apparaît envisageable, la formation de jugement peut, avec l'accord des parties, désigner un conciliateur de justice à cette fin. Cette désignation peut revêtir la forme d'une simple mention au dossier.
        • Article 861

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

          Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          En l'absence de conciliation, si l'affaire n'est pas en état d'être jugée, la formation de jugement la renvoie à une prochaine audience ou confie à l'un de ses membres le soin de l'instruire en qualité de juge rapporteur.


          A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

        • Article 861-1

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          La formation de jugement qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais qu'il impartit.
        • Article 861-2

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 octobre 2016

          Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          Sans préjudice des dispositions de l'article 68, la demande incidente tendant à l'octroi d'un délai de paiement en application de l'article 1244-1 du code civil peut être formée par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L'auteur de cette demande doit justifier avant l'audience que l'adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l'appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la déclaration.


          L'auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s'il les estime régulières, recevables et bien fondées.

        • Article 861-3

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

          Création Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          Le juge rapporteur organise le cas échéant les échanges entre les parties comparantes dans les conditions et sous les sanctions prévues à l'article 446-2.



          Il peut dispenser une partie de se présenter à une audience ultérieure dans les conditions prévues à l'article 861-1.

        • Article 862

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

          Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          Le juge rapporteur peut entendre les parties.


          Il dispose des pouvoirs de mise en état prévus à l'article 446-3.

        • Article 863

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

          Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          Le juge rapporteur constate la conciliation, même partielle, des parties.


          Il peut également désigner un conciliateur de justice dans les conditions prévues à l'article 860-2.

        • Article 864

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

          Le juge rapporteur procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

        • Article 865

          Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 février 2013

          Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          Le juge rapporteur peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.


          Il tranche les difficultés relatives à la communication des pièces.


          Il constate l'extinction de l'instance. En ce cas, il statue, s'il y a lieu, sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

        • Article 866

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

          Les mesures prises par le juge rapporteur sont l'objet d'une simple mention au dossier : avis en est donné aux parties.

          Toutefois, dans les cas prévus à l'article précédent, le juge rapporteur statue par ordonnance motivée, sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

        • Article 867

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

          Les ordonnances du juge rapporteur n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

        • Article 868

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

          Les ordonnances du juge rapporteur ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment du jugement sur le fond.

          Toutefois, elles peuvent être frappées d'appel, soit dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise, soit dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance.

        • Article 869

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

          Le juge rapporteur peut, si les parties ne s'y opposent pas, tenir seul l'audience pour entendre les plaidoiries. Il en rend compte au tribunal dans son délibéré.

          Dans les autres cas, il renvoie l'affaire devant le tribunal dès que l'état de l'instruction le permet.

        • Article 870

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

          Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          A moins que l'affaire ne soit jugée dès la première audience, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date des audiences ultérieures.

        • Article 871

          Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/02/2013Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 février 2013

          Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 7

          La procédure est orale.

          Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.

      • Article 872

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

      • Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

        Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

      • A la demande de l'une des parties, et si l'urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l'affaire à une audience dont il fixe la date pour qu'il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d'un temps suffisant pour préparer sa défense. L'ordonnance emporte saisine du tribunal.

      • Article 874

        Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2020

        Le président du tribunal de commerce est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.

      • Article 875

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        Le président peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

      • Article 876

        Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

        En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du président ou au lieu où il exerce son activité professionnelle.

    • Article 877

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Les tribunaux de commerce ne connaissent pas l'exécution forcée de leurs jugements.

    • Article 878

      Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

      Le président du tribunal de commerce peut déléguer à un ou plusieurs membres de ce tribunal tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus par le présent titre.

    • Article 878-1

      Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

      Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. 9

      Lorsque le tribunal de grande instance statue en matière commerciale en application de l'article L. 722-4 du code de commerce, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux règles établies par le présent titre.