Article 695
Version en vigueur du 24/01/1978 au 12/12/2002Version en vigueur du 24 janvier 1978 au 12 décembre 2002
Modifié par Décret 78-62 1978-01-20 art. 19-I et 19-II JORF 24 janvier 1978
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :
1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;
2. (abrogé)
3. Les indemnités des témoins ;
4. La rémunération des techniciens ;
5. Les débours tarifés ;
6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;
7. La rémunération des avocats, dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie.
Article 696
Version en vigueur du 01/01/1976 au 18/03/2011Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 18 mars 2011
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Article 697
Version en vigueur du 30/07/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 30 juillet 1976 au 06 mai 2012
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1976
Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.
Article 698
Version en vigueur depuis le 30/07/1976Version en vigueur depuis le 30 juillet 1976
Modifié par Décret 76-714 1976-07-29 art. 4 JORF 30 juillet 1976
Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.
Article 699
Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012
Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Article 700
Version en vigueur du 01/01/1992 au 31/12/2013Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 31 décembre 2013
Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.