Article 665
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
Article 666
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.
Article 667
Version en vigueur du 01/01/1976 au 23/01/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 23 janvier 2012
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
Article 668
Version en vigueur du 12/12/2002 au 01/03/2006Version en vigueur du 12 décembre 2002 au 01 mars 2006
Modifié par Décret n°2002-1436 du 3 décembre 2002 - art. 25 () JORF 12 décembre 2002
Sous réserve de l'article 688-10, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Article 669
Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission.La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement.
La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
Article 670
Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 mars 2006
La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.
Article 670-1
Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 mars 2006
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 12 JORF 30 décembre 1976
En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.
Article 670-2
Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/03/2006Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 mars 2006
Création Décret 76-1236 1976-12-28 art. 12 JORF 30 décembre 1976
La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet.Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.
Article 670-3
Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/05/2016Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mai 2016
Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction.
La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale.
Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.