- Livre Ier : Dispositions communes à toutes les juridictions (Articles 131-1 à 749)
- Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. (Articles 640 à 694)
- Chapitre III : La forme des notifications. (Articles 651 à 694)
Section II : La notification des actes en la forme ordinaire. (Articles 665 à 670-3)
- Chapitre III : La forme des notifications. (Articles 651 à 694)
- Titre XVII : Délais, actes d'huissier de justice et notifications. (Articles 640 à 694)
La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.
Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire.
VersionsLiens relatifs- Les autres mentions que doit comporter la notification sont déterminées, selon la nature de l'acte notifié, par les règles particulières à chaque matière.Versions
La notification est faite sous enveloppe ou pli fermé, soit par la voie postale, soit par la remise de l'acte au destinataire contre émargement ou récépissé.
VersionsLiens relatifs- Sous réserve de l'article 688-10, la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.VersionsLiens relatifs
- La date de l'expédition d'une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d'émission. La date de la remise est celle du récépissé ou de l'émargement. La date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.Versions
- La notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire.VersionsLiens relatifs
- En cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification.VersionsLiens relatifs
- La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure dans un territoire d'outre-mer l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet. Le procureur procède alors comme en matière de signification au parquet.Versions
- Lorsque, pour la notification à l'étranger accomplie à la diligence du secrétariat de la juridiction, la traduction de l'acte, ou de toute autre pièce, paraît nécessaire, le traducteur est requis par le greffier en chef ou le responsable du secrétariat de la juridiction. La traduction est rémunérée en application de l'article R. 122 du code de procédure pénale. Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger à la diligence du secrétariat de la juridiction sont taxés, avancés et recouvrés au titre des frais prévus par l'article R. 93 (16°) du code de procédure pénale.VersionsLiens relatifs