Code de procédure civile

Version en vigueur au 01/01/1976Version en vigueur au 01 janvier 1976

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  • Article 502

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement.

  • Article 503

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

    En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

  • Article 505

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 11 mai 2017

    Toute partie peut se faire délivrer par le secrétaire de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un.

  • Article 506

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 06 mai 2012

    Les mainlevées, radiations de sûretés, mentions, transcriptions ou publications qui doivent être faites en vertu d'un jugement sont valablement faites au vu de la production, par tout intéressé, d'une expédition ou d'une copie certifiée conforme du jugement ou d'un extrait de celui-ci et s'il n'est pas exécutoire à titre provisoire, de la justification de son caractère exécutoire. Cette justification peut résulter d'un certificat établi par l'avocat ou l'avoué.

  • Article 507

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/06/2012Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juin 2012

    Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

    La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.

  • Article 508

    Version en vigueur depuis le 01/01/1976Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976

    Aucune exécution ne peut être faite avant 6 heures et après 21 heures non plus que les jours fériés ou chômés si ce n'est en vertu de la permission du juge en cas de nécessité.

  • Article 509

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 janvier 2005

    Les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.