Article 507 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juin 2012
Abrogé par Décret n°2012-783
du 30 mai 2012 - art. 9
La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.