Code de procédure civile

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juin 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article 507 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 juin 2012

Abrogé par Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art. 9

La remise du jugement ou de l'acte à l'huissier de justice vaut pouvoir pour toute exécution pour laquelle il n'est pas exigé de pouvoir spécial.


Retourner en haut de la page