Code de procédure civile

Version en vigueur au 30/12/1976Version en vigueur au 30 décembre 1976

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  • Article 92

    Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017

    Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
    Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 2 JORF 30 décembre 1976

    L'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas.

    Devant la cour d'appel et devant la Cour de cassation, cette incompétence ne peut être relevée d'office que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

  • Article 93

    Version en vigueur du 30/12/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 30 décembre 1976 au 01 septembre 2017

    Transféré par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1
    Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 3 JORF 30 décembre 1976

    En matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

  • Article 94

    Version en vigueur du 01/01/1976 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 1976 au 01 septembre 2017

    Abrogé par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 - art. 1

    La voie du contredit est seule ouverte lorsqu'une juridiction statuant en premier ressort se déclare d'office incompétente.