Version en vigueur depuis le 01 janvier 1976
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
VersionsLiens relatifsInformations pratiquesLe juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
VersionsLes parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.
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Code de procédure civile
Section IV : Les preuves. (Articles 9 à 11)