Article 707
Abrogé par Ordonnance n°2006-461 du 21 avril 2006 - art. 22 (VT) JORF 22 avril 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret-Loi 1938-06-17 - JORF 29 juin 1938
Création Loi 1806-04-21 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97
Modifié par Loi 1841-06-02 Bulletin des lois 6e série Tome XXV n° 925-970
L'avocat dernier enchérisseur est tenu, dans les trois jours de l'adjudication, de déclarer l'adjudicataire et de fournir son acceptation ou de représenter son pouvoir, lequel demeure annexé à la minute de la déclaration ; faute de ce faire, l'avocat est réputé adjudicataire en son nom.
Tout adjudicataire a la faculté de déclarer command dans les vingt-quatre heures de la déclaration de l'avocat.
Cette faculté appartient à l'avocat réputé adjudicataire à la charge par lui de l'exercer dans les vingt-quatre heures de l'expiration des trois jours indiqués ci-dessus, sans préjudice des dispositions de l'article 715.