Article L2224-13
Version en vigueur du 31/12/2004 au 19/12/2010Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 19 décembre 2010
Modifié par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 62 () JORF 31 décembre 2004
Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.
A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département.
Article L2224-13
Version en vigueur du 13/07/1999 au 01/01/2005Version en vigueur du 13 juillet 1999 au 01 janvier 2005
Modifié par Loi n°99-586 du 12 juillet 1999 - art. 71 ()
- Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.
Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.
A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département.
Article L2224-14
Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 décembre 2010
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Les collectivités visées à l'article L. 2224-13 assurent également l'élimination des autres déchets définis par décret, qu'elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières.
Article L2224-15
Version en vigueur du 20/12/2003 au 19/12/2010Version en vigueur du 20 décembre 2003 au 19 décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2003-1212 du 18 décembre 2003 - art. 3 () JORF 20 décembre 2003
L'étendue des prestations afférentes aux services prévus aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 est fixée par les communes ou leurs groupements dans le cadre des plans d'élimination des déchets ménagers prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions minimales d'exécution de ces services notamment quant aux fréquences de collecte, en fonction des caractéristiques démographiques et géographiques des communes. Ce même décret détermine les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département, après avis des conseils municipaux intéressés, peut accorder des dérogations temporaires.
Article L2224-16
Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 décembre 2010
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
Le maire peut régler la présentation et les conditions de la remise des déchets en fonction de leurs caractéristiques. Il peut notamment fixer les modalités de collectes sélectives et imposer la séparation de certaines catégories de déchets.
Le service communal et, le cas échéant, les personnes dûment autorisées peuvent seuls recevoir ces déchets.
L'élimination de ces déchets par la personne qui les produit peut être réglementée.
Article L2224-17
Version en vigueur du 24/02/1996 au 19/12/2010Version en vigueur du 24 février 1996 au 19 décembre 2010
Création Loi 96-142 1996-02-21 jorf 24 février 1996
L'obligation générale d'entretien à laquelle sont soumis les propriétaires et affectataires du domaine public comporte celle d'éliminer ou de faire éliminer les déchets qui s'y trouvent.