- Partie législative (Articles L1 à L96)
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L73 à L89)
- Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles L84 à L89)
Chapitre Ier : Dispositions générales. (Articles L84 à L85)
- Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles L84 à L89)
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L73 à L89)
- L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.VersionsLiens relatifs
- Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs