Code des pensions civiles et militaires de retraite

Version en vigueur au 01/01/2004Version en vigueur au 01 janvier 2004

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  • Article L84

    Version en vigueur du 01/01/2004 au 19/12/2008Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 19 décembre 2008

    Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 64 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

    L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code.

    Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.

  • Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée.

    Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


    Conformément au 2° du I de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, le présent article est abrogé.

    Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, l'article 102 précité s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027. Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant du présent article.