- Partie législative (Articles L1 à L96)
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L73 à L89)
Titre III : Cumul de pensions avec des rémunérations d'activité ou d'autres pensions. (Articles L84 à L89)
- Livre II : Dispositions particulières du régime général des retraites. (Articles L73 à L89)
- L'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable aux personnes régies par le présent code. Si, à compter de la mise en paiement d'une pension civile ou militaire, son titulaire perçoit des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L. 86-1, il peut cumuler sa pension dans les conditions fixées aux articles L. 85, L. 86 et L. 86-1.VersionsLiens relatifs
- Le montant brut des revenus d'activité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 ne peut, par année civile, excéder le tiers du montant brut de la pension pour l'année considérée. Lorsqu'un excédent est constaté, il est déduit de la pension après application d'un abattement égal à la moitié du minimum fixé au a de l'article L. 17, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
- I. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 84 et de l'article L. 85, les revenus perçus à l'occasion de l'exercice des activités suivantes peuvent être entièrement cumulés avec la pension : 1° Activités entraînant affiliation au régime général de la sécurité sociale en application du 15° de l'article L. 311-3 et de l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les activités exercées par les artistes interprètes rattachés au régime mentionné au premier alinéa de l'article L. 622-5 du même code ; 2° Activités entraînant la production d'oeuvres de l'esprit au sens des articles L. 112-2 et L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle ; 3° Participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire. II. - En outre, par dérogation aux mêmes dispositions, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité : 1° Les titulaires de pensions civiles et militaires ou d'une solde de réforme allouées pour invalidité ; 2° Les titulaires de pensions militaires non officiers rémunérant moins de vingt-cinq ans de services et les titulaires de pensions militaires atteignant la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité ou la limite de durée de services qui leur était applicable en activité, même dans le cas où ces pensions se trouveraient modifiées à la suite de services nouveaux effectués pendant un rappel à l'activité donnant lieu à promotion de grade ; 3° Les titulaires de pensions ayant atteint, avant le 1er janvier 2004, la limite d'âge qui leur était applicable dans leur ancien emploi.VersionsLiens relatifs
- Les employeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 84 sont les suivants : 1° Les administrations de l'Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ; 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial qui leur sont rattachés ; 3° Les établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Les employeurs mentionnés aux alinéas précédents qui accordent un revenu d'activité au titulaire d'une pension civile ou militaire, ainsi que le titulaire de la pension, en font la déclaration dans des conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions sont de même applicables aux retraités régis par la législation locale applicable dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.VersionsLiens relatifs
- Dans le cas où le fonctionnaire ou le militaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'un organisme international au cours de sa carrière a opté pour la poursuite de la retenue prévue à l'article L. 61, le montant de la pension acquise au titre de ce code, ajouté au montant de la pension éventuellement servie au titre des services accomplis en position de détachement, ne peut être supérieur à la pension qu'il aurait acquise en l'absence de détachement et la pension du présent code est, le cas échéant, réduite à concurrence du montant de la pension acquise lors de ce détachement. Le pensionné visé à l'alinéa précédent a l'obligation de communiquer annuellement au service liquidateur du ministère chargé du budget les éléments de nature à apprécier le montant de sa pension étrangère. A défaut, ce service liquidateur opère une réduction du montant de la pension à concurrence du temps passé dans cette position de détachement.VersionsLiens relatifs
Article L88
Modifié par Loi 78-753 1978-07-17 art. 43 IV JORF JORF 18 juillet 1978
Modifié par Loi n°78-753 du 17 juillet 1978 - art. 43
Modifié par Loi 73-1128 1973-12-21 art. 12 IV JORF 23 décembre 1973Le cumul par un conjoint survivant de plusieurs pensions obtenues du chef d'agents différents, au titre des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84, est interdit. Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraites énumérés à l'article L. 84. Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père légitime ou naturel et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère légitime ou naturelle et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.VersionsLiens relatifs
- Est interdit du chef d'un même enfant le cumul de plusieurs accessoires de traitement, solde, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires, aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du code de la sécurité sociale. Cette interdiction ne s'applique pas à la majoration de pension prévue à l'article L. 18. En outre, le cumul de la majoration de pension prévue à l'article L. 18 et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.VersionsLiens relatifs