Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article L2211-1

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Font partie du domaine privé les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions du titre Ier du livre Ier.

    Il en va notamment ainsi des réserves foncières et des biens immobiliers à usage de bureaux, à l'exclusion de ceux formant un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public.