Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/07/2006Version en vigueur au 01 juillet 2006

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  • Article L2122-1

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 21/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 21 avril 2017

    Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.

  • Article L2122-2

    Version en vigueur du 01/07/2006 au 21/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 21 avril 2017

    L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.

  • Article L2122-3

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.

  • Article L2122-4

    Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006

    Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.