Article L2122-1
Version en vigueur du 01/07/2006 au 21/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 21 avril 2017
Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous.
Article L2122-2
Version en vigueur du 01/07/2006 au 21/04/2017Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 21 avril 2017
L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire.
Article L2122-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
L'autorisation mentionnée à l'article L. 2122-1 présente un caractère précaire et révocable.
Article L2122-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2006Version en vigueur depuis le 01 juillet 2006
Des servitudes établies par conventions passées entre les propriétaires, conformément à l'article 639 du code civil, peuvent grever des biens des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1, qui relèvent du domaine public, dans la mesure où leur existence est compatible avec l'affectation de ceux de ces biens sur lesquels ces servitudes s'exercent.