Code des juridictions financières

Version en vigueur au 01/01/2012Version en vigueur au 01 janvier 2012

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  • Article L273-5

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2017

    Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 4 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2012

    Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.


    Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 art. 7 II :

    Les dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.

    Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.

  • Article L273-6

    Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mai 2017

    Création Ordonnance n°2007-1434 du 5 octobre 2007 - art. 4 () JORF 6 octobre 2007 en vigueur le 1er janvier 2012

    Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42, L. 272-43, L. 272-44 et L. 272-50.


    Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 art. 7 II :


    Les dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.


    Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.


  • La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes.


    Ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 art. 7 II :


    Les dispositions de l'article 4 de la présente ordonnance, entrent en vigueur à compter de l'exercice 2012.


    Toutefois, elles peuvent être rendues applicables avant l'exercice 2012 aux communes qui en font la demande par une délibération de leur conseil municipal. Cette délibération peut être adoptée à compter du renouvellement des conseils municipaux en 2008. L'entrée en vigueur intervient pour l'exercice de l'année qui suit l'adoption de la délibération lorsque la délibération a été transmise au haut-commissaire, au plus tard le 30 septembre de l'année de son adoption ou pour l'exercice de la deuxième année qui suit son adoption lorsqu'elle lui est transmise après cette date. Un arrêté du haut-commissaire constate la date d'entrée en vigueur.