Article R201
Version en vigueur du 13/10/2006 au 12/12/2011Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 12 décembre 2011
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 13 octobre 2006
Pour l'application des dispositions du présent code en Nouvelle-Calédonie, il y a lieu de lire :
1° "Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "département", et : "de la Nouvelle-Calédonie", au lieu de : "départementaux" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet" et de : "autorité préfectorale" ;
3° "Du haut-commissaire", au lieu de : "préfectoral" ;
4° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
5° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de :
"secrétaire général de préfecture" ;
6° "Subdivision administrative territoriale", au lieu de :
"arrondissement" ;
7° "Service du commissaire délégué de la République", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
8° "Commissaire délégué de la République", au lieu de :
"sous-préfet" ;
9° "Province", au lieu de : "département" et de : "cantons" ;
10° "Assemblée de province", au lieu de : "conseil général" ;
11° "Membre d'une assemblée de province", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
12° "Election des membres du congrès et des assemblées de province", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
13° "Institut territorial de la statistique et des études économiques", au lieu de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
14° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
15° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
16° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
17° (Abrogé) ;
18° "Archives de la Nouvelle-Calédonie" ou "archives de la province", au lieu de : "archives départementales".
Article R202
Version en vigueur du 13/10/2006 au 16/01/2008Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 16 janvier 2008
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 13 octobre 2006
Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :
1° "Polynésie française", au lieu de : "département" et : "de la Polynésie", au lieu de : "départemental" ;
2° "Haut-commissaire", au lieu de : "préfet", de : "autorité préfectorale" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
3° "Services du haut-commissaire", au lieu de : "préfecture" ;
4° "Secrétaire général du haut-commissariat", au lieu de : "Secrétaire général de préfecture" ;
5° "Services du chef de subdivision administrative", au lieu de : "sous-préfecture" ;
6° "Subdivision administrative", au lieu de : "arrondissement", et : "chef de subdivision administrative", au lieu de :
"sous-préfet" ;
7° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
8° "Election des représentants à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;
9° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
10° "Circonscriptions électorales", au lieu de : "cantons" ;
11° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;
12° "Chambre territoriale des comptes", au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;
13° "Chef du service des affaires économiques", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes européennes" ;
14° (Abrogé) ;
15° "Archives de la Polynésie française", au lieu de : "archives départementales".
Article R203
Version en vigueur du 13/10/2006 au 12/12/2011Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 12 décembre 2011
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 7 () JORF 13 octobre 2006
Pour l'application des dispositions du présent code dans les îles Wallis et Futuna, il y a lieu de lire :
1° "Territoire", au lieu de : "département" ;
2° "Territoriaux", au lieu de : "départementaux" ;
3° "Administrateur supérieur", au lieu de : "préfet", de :
"autorité préfectorale" ou de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;
4° "De l'administrateur supérieur", au lieu de : "préfectoral" ou de : "préfectoraux" ;
5° "Secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "Services de l'administrateur supérieur", au lieu de :
"préfecture" ;
7° "Chef de circonscription", au lieu de : "sous-préfet", de :
"maire", de : "administration municipale" ou de :
"municipalité" ;
8° "Services du chef de circonscription", au lieu de :
"sous-préfecture" ;
9° "Siège de circonscription territoriale", au lieu de : "mairie" ou de : "conseil municipal" ;
10° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance".
11° "Circonscription territoriale", au lieu de : "commune".
12° "Membre de l'assemblée territoriale", au lieu de : "conseiller général" et de : "conseiller régional" ;
13° "Archives du territoire", au lieu de : "archives départementales" ;
14° "Directeur du commerce et des prix", au lieu de : "directeur départemental des enquêtes économiques" ;
15° Abrogé
16° Abrogé
17° "Conseil du contentieux administratif", au lieu de : "tribunal administratif".
Article R204
Version en vigueur du 16/04/2004 au 26/01/2007Version en vigueur du 16 avril 2004 au 26 janvier 2007
Modifié par Décret 2004-327 2004-04-14 art. 1 2° JORF 16 avril 2004
I. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004 :
1° A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
2° A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
3° A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
4° A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
II. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :
1° A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
2° A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
Article R205
Version en vigueur du 26/01/2002 au 31/12/2017Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 31 décembre 2017
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Pour l'application de l'article R. 39-1 :
1° La référence au 2 bis de l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement ;
2° La somme de 3 000 euros est remplacée par la somme de 363 636 F CFP.
Article R207
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les représentants de l'Etat et l'Institut national de la statistique et des études économiques procèdent aux échanges d'informations nécessaires au contrôle des inscriptions sur les listes électorales.
Article R208
Version en vigueur du 26/01/2002 au 23/03/2014Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 23 mars 2014
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 41 du code électoral, le représentant de l'Etat peut avancer l'heure de clôture du scrutin dans une circonscription électorale sans que la durée du scrutin puisse être inférieure à dix heures.
Article R209
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
La déclaration de candidature comporte, outre les mentions prévues par le présent code, l'indication de la couleur que les candidats choisissent pour leurs bulletins de vote, affiches et circulaires.
Au cas où la même couleur est choisie par plusieurs candidats ou par plusieurs listes, le représentant de l'Etat détermine par arrêté la couleur qui est attribuée à chacun d'entre eux. Cet arrêté est pris après avis d'une commission composée de mandataires des candidats ou des listes et présidée par le représentant de l'Etat ou son représentant.
Cet arrêté peut être contesté dans les trois jours suivant sa notification devant le tribunal administratif ou, à Wallis-et-Futuna, devant le conseil du contentieux administratif. La juridiction statue en premier et dernier ressort dans les trois jours.
Article R210
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Sauf s'il en est disposé autrement par le présent code, le représentant de l'Etat fixe, par arrêté, la date à partir de laquelle les candidatures aux élections prévues à l'article R. 204 peuvent être reçues dans ses services.
Article R211
Version en vigueur du 26/01/2002 au 25/05/2008Version en vigueur du 26 janvier 2002 au 25 mai 2008
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les protestations formées contre l'une des élections organisées par le présent livre sont déposées, selon la nature de l'élection, soit au greffe du tribunal administratif, soit au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit au secrétariat général du Conseil constitutionnel, soit, quelle que soit la nature de l'élection, auprès des services du représentant de l'Etat. Dans ce dernier cas, la requête est marquée d'un timbre indiquant la date de son arrivée et elle est transmise par le représentant de l'Etat au greffe ou au secrétariat de la juridiction compétente. Il en est délivré récépissé à la partie qui le demande.
Le délai de distance prévu à l'article 643 du nouveau code de procédure civile n'est pas applicable lorsque le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort.
Article R212
Version en vigueur depuis le 26/01/2002Version en vigueur depuis le 26 janvier 2002
Création Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 2 () JORF 26 janvier 2002
Les décisions du Conseil d'Etat prises en application de l'article L. 118-3 sont notifiées dans les huit jours au candidat intéressé et au ministre chargé de l'outre-mer.