Article R*179-8
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire), à l'exception du titre III bis, sont applicables à l'élection du sénateur de la collectivé territoriale de Mayotte.
Article R*179-9
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Création Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Le bureau du collège électoral prévu à l'article R. 163 du présent code est présidé à Mayotte par un magistrat appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux chefs de service désignés par lui et des deux conseillers généraux les plus âgés présents à l'ouverture du scrutin et non candidats. "