Article R*179-4
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Créé par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte.
Article R*179-5
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Abrogé par Décret n°2002-105 du 25 janvier 2002 - art. 1 () JORF 26 janvier 2002
Créé par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 3 ()La commission de recensement général des votes prévue par l'article R. 107 du présent code est présidée à Mayotte par un magistrat du siège appartenant au tribunal supérieur d'appel désigné par le président de cette juridiction, assisté de deux fonctionnaires désignés par lui sur proposition du représentant du Gouvernement et d'un conseiller général et d'un fonctionnaire désignés par le représentant du Gouvernement.