Article R*172
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 2 ()Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article R*173
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 2 ()Pour l'application du présent code à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :1° "Collectivité territoriale" au lieu de : "département";
2° "Représentant de l'Etat" et "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et de "préfecture";
3° "De la collectivité territoriale" au lieu de :
"départementaux";
4° "Tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et de "tribunal de grande instance";
5° "Président du tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "premier président de la cour d'appel";
6° "Payeur" au lieu de : "trésorier-payeur général".
Article R*174
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 2 ()Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du député de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R*175
Version en vigueur du 30/05/1999 au 04/04/2001Version en vigueur du 30 mai 1999 au 04 avril 2001
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 2 ()Il n'est pas exigé de nouveau cautionnement de la part des candidats se représentant au second tour de scrutin.
Pour l'application des dispositions du chapitre IX du titre III du livre Ier (partie Réglementaire) il y a lieu de lire :
1° A l'alinéa 1er de l'article R. 113 : "par un électeur de la collectivité territoriale ou par un candidat" au lieu de : "par un électeur du canton, par un candidat ou par un membre du conseil général";
2° A l'alinéa 1er de l'article R. 116 : "dans les services du représentant de l'Etat" au lieu de : "au secrétariat de la sous-préfecture ou de la préfecture".
Article R*177
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 2 ()Les dispositions des chapitres Ier à III du titre IV du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection des conseillers municipaux dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R*178
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 2 ()Les dispositions du livre II du présent code (partie Réglementaire) sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon.Article R*176
Version en vigueur du 30/05/1999 au 26/01/2002Version en vigueur du 30 mai 1999 au 26 janvier 2002
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°99-436 du 28 mai 1999 - art. 2 ()Immédiatement après le dépouillement du scrutin, un exemplaire du procès-verbal est, après signature, envoyé au représentant de l'Etat qui en constate la réception sur un registre et en donne récépissé.