Article R23
Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Une carte électorale valable pour toutes les consultations politiques au suffrage direct est délivrée à tout électeur inscrit sur la liste électorale.
Article R24
Version en vigueur du 13/10/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006Dans chaque commune les cartes électorales sont établies par le maire.
Elles doivent obligatoirement comporter :
- les mentions figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 ainsi que le code postal du domicile, de la résidence ou de l'adresse de l'organisme d'accueil de l'électeur ;
- l'indication du lieu du bureau de vote où doit se présenter l'électeur.
Article R25
Version en vigueur du 13/10/2006 au 28/11/2007Version en vigueur du 13 octobre 2006 au 28 novembre 2007
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 1 () JORF 13 octobre 2006
Modifié par Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006Les cartes électorales sont distribuées au domicile des électeurs, par les soins du maire.
Cette distribution doit être achevée trois jours avant le scrutin et, en l'absence de scrutin, au plus tard le 1er juillet.
Les cartes qui n'ont pu être remises à leur titulaire font retour à la mairie.
Elles sont remises le jour du scrutin au bureau de vote intéressé et y sont tenues à la disposition de leur titulaire. Elles ne peuvent être délivrées à l'électeur que sur le vu d'une pièce d'identité ou après authentification de son identité par deux témoins inscrits sur les listes du même bureau de vote.
Procès-verbal de cette opération est alors dressé, signé par le titulaire, et, le cas échéant, par les témoins et paraphé par le bureau.
Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes non retirées, ainsi que celles qui l'ont été, sont mentionnées nominativement sur le procès-verbal des opérations de vote, auquel sont joints les procès-verbaux de remise prévus à l'alinéa précédent.
Les cartes non retirées sont mises sous pli cacheté, portant l'indication de leur nombre, et ce pli, paraphé par les membres du bureau, est déposé à la mairie ; il ne peut être ouvert que par la commission administrative à partir du 1er septembre.
Lorsqu'au 1er septembre aucun scrutin n'a eu lieu dans l'année et si les électeurs n'ont pas été, à cette date, convoqués pour un scrutin, les cartes non distribuées et retournées en mairie sont aussitôt mises à la disposition de la commission administrative pour les besoins de la révision des listes.
Cette commission tient compte, dans ses travaux, des indications qui ont motivé le retour de la carte à la mairie, ainsi que des indications fournies par les électeurs qui ont dû retirer directement leur carte au bureau de vote.