Code électoral

Version en vigueur au 22/02/2007Version en vigueur au 22 février 2007

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L556

    Version en vigueur depuis le 22/02/2007Version en vigueur depuis le 22 février 2007

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

    Les dispositions du livre II sont applicables à l'élection du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exclusion de l'article L. 280.

    Le renouvellement du mandat du sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon a lieu à la même date que celui des sénateurs de la série 1 prévue à l'article LO. 276, dans sa rédaction issue de la loi organique n° 2003-696 du 30 juillet 2003 portant réforme de la durée du mandat et de l'âge d'éligibilité des sénateurs ainsi que de la composition du Sénat.

  • Article L557

    Version en vigueur du 22/02/2007 au 17/11/2013Version en vigueur du 22 février 2007 au 17 novembre 2013

    Création Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 6 () JORF 22 février 2007

    Par dérogation à l'article L. 280, le sénateur est élu par un collège électoral composé :

    1° Du député ;

    2° Des conseillers territoriaux de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

    3° Des délégués des conseils municipaux ou de leurs suppléants.