Code électoral

Version en vigueur au 02/03/2004Version en vigueur au 02 mars 2004

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  • Article LO393-1

    Version en vigueur du 02/03/2004 au 15/01/2009Version en vigueur du 02 mars 2004 au 15 janvier 2009

    Abrogé par LOI organique n°2009-38 du 13 janvier 2009 - art. 8
    Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 () JORF 2 mars 2004

    Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Nouvelle-Calédonie.

    Deux députés à l'Assemblée nationale sont élus en Polynésie française.

    Un député à l'Assemblée nationale est élu dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article LO394-1

    Version en vigueur du 02/03/2004 au 15/01/2009Version en vigueur du 02 mars 2004 au 15 janvier 2009

    Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 () JORF 2 mars 2004

    Les dispositions ayant valeur de loi organique du titre II du livre Ier, à l'exception de l'article LO 119, sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

  • Article LO394-2

    Version en vigueur du 02/03/2004 au 20/04/2011Version en vigueur du 02 mars 2004 au 20 avril 2011

    Création Loi n°2004-192 du 27 février 2004 - art. 193 () JORF 2 mars 2004

    Pour l'application des dispositions des articles LO 131 et LO 133, un décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat déterminera celles des fonctions exercées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna qui sont assimilées, quelle que soit la collectivité dont elles relèvent, aux fonctions énumérées auxdits articles.

  • Article L395

    Version en vigueur du 22/04/2000 au 22/02/2007Version en vigueur du 22 avril 2000 au 22 février 2007

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125 et de l'article L. 175.

  • Article L396

    Version en vigueur depuis le 22/04/2000Version en vigueur depuis le 22 avril 2000

    Création Ordonnance n°2000-350 du 19 avril 2000 - art. 4 ()

    Le recensement général des votes est fait, pour chaque circonscription, par une commission, au chef-lieu de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, et des îles Wallis et Futuna en présence des représentants des candidats.

  • Article L397

    Version en vigueur depuis le 02/03/2004Version en vigueur depuis le 02 mars 2004

    Modifié par Loi n°2004-193 du 27 février 2004 - art. 27 () JORF 2 mars 2004

    Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le sixième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

    Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.