Article L346
Version en vigueur du 11/07/1985 au 08/01/1986Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 08 janvier 1986
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.
Elle résulte du dépôt à la préfecture d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir dans le département.
Article L347
Version en vigueur du 11/07/1985 au 04/01/1989Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 04 janvier 1989
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat.
Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :
1° Le titre de la liste ;
2° Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chaque candidat.
La déclaration de candidature peut comporter l'indication d'un emblème que les candidats choisissent pour qu'il soit imprimé sur leur bulletin de vote.
Article L348
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.
Est nul et non avenu l'enregistrement de listes portant le nom d'une ou plusieurs personnes figurant sur une autre liste de candidats.
Article L349
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du trésorier-payeur-général du département, agissant en qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir.
Le récépissé de versement du cautionnement est joint à la déclaration de candidature.
Le cautionnement est remboursé aux listes ayant obtenu au moins 5 % de suffrages exprimés.
Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements, non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.
Article L350
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire.
Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. Le refus d'enregistrement est motivé.
Un récépissé définitif est délivré par le représentant de l'Etat dans le département, après enregistrement, au plus tard le quatrième vendredi qui précède le jour du scrutin, à midi.
Article L351
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Le candidat placé en tête de liste, ou son mandataire, dispose d'un délai de quarante-huit heures pour contester le refus d'enregistrement devant le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours. La décision du tribunal administratif ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.
Lorsque le refus d'enregistrement est motivé par l'inobservation des dispositions des articles L. 339, L. 340 ou L. 348, la liste dispose de quarante-huit heures pour se compléter, à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant le refus Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la candidature est enregistrée si le tribunal administratif, saisi par le candidat tête de liste ou son mandataire, n'a pas statué dans le délai prévu au premier alinéa.
Article L352
Version en vigueur du 11/07/1985 au 14/05/1991Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 14 mai 1991
Création Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après ce dépôt.
Les listes complètes peuvent être retirées au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin à midi. La déclaration de retrait est signée par la majorité des candidats de la liste. Le cautionnement est remboursé sur présentation de l'accusé de réception de la déclaration de retrait.