Code électoral

Version en vigueur au 06/04/2000Version en vigueur au 06 avril 2000

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  • Article LO334-6-1

    Version en vigueur du 21/03/1999 au 22/04/2000Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2000

    Création Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 159 (V)

    Un député à l'Assemblée nationale est élu dans la collectivité territoriale de Mayotte.

    Les dispositions organiques du titre II du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection du député de la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article LO 119.

    Pour l'application de ces dispositions organiques, il y a lieu de lire :

    1° "collectivité territoriale" au lieu de : "département" ;

    2° "représentant du Gouvernement" au lieu de : "préfet".

  • Article L334-7

    Version en vigueur du 01/10/1998 au 22/04/2000Version en vigueur du 01 octobre 1998 au 22 avril 2000

    Création Ordonnance n°98-730 du 20 août 1998 - art. 18 ()

    Les dispositions du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection du député de Mayotte, à l'exception du deuxième alinéa de l'article L. 125.

  • Article L334-7-1

    Version en vigueur du 06/04/2000 au 22/04/2000Version en vigueur du 06 avril 2000 au 22 avril 2000

    Création Loi n°2000-294 du 5 avril 2000 - art. 8 ()

    Pour l'application de l'article LO 141, le mandat de conseiller général de Mayotte est assimilé au mandat de conseiller d'un département.