Article L283
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/05/2004Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 2004
Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. Un intervalle de trois semaines au moins doit séparer cette élection de celle des sénateurs.
Article L284
Version en vigueur du 13/03/1983 au 11/07/2000Version en vigueur du 13 mars 1983 au 11 juillet 2000
Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 17 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
Modifié par Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 17 () JORF 18 juillet 1971Les conseils municipaux élisent dans les communes de moins de 9 000 habitants :
- un délégué pour les conseils municipaux de neuf et onze membres;
- trois délégués pour les conseils municipaux de quinze membres;
- cinq délégués pour les conseils municipaux de dix-neuf membres;
- sept délégués pour les conseils municipaux de vingt-trois membres;
- quinze délégués pour les conseils municipaux de vingt-sept et vingt-neuf membres.
Dans le cas où le conseil municipal est constitué par application des articles L2113-6 et L2113-7 du code général des collectivités territoriales relatif aux fusions de communes, le nombre de délégués est égal à celui auquel les anciennes communes auraient eu droit avant la fusion.
Article L285
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/05/2004Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 2004
Dans les communes de 9000 habitants et plus, ainsi que dans toutes les communes de la Seine, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000.
Article L286
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/07/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000
Le nombre des suppléants est de trois quand le nombre des titulaires est égal ou inférieur à cinq. Il est augmenté de deux par cinq titulaires ou fraction de cinq.Article L287
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/07/1985Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985
Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller général.
Au cas où un député ou un conseiller général serait délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
Article L288
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/07/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000
Dans les communes élisant quinze délégués ou moins, l'élection des délégués et celle des suppléants ont lieu séparément dans les conditions prévues à l'article L2121-20 du code général des collectivités territoriales.
L'ordre des suppléants est déterminé par le nombre de voix obtenues; à égalité de voix la préséance appartient au plus âgé.
Article L289
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/07/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000
L'élection des suppléants dans les communes de 9000 habitants et plus et dans les communes de la Seine, ainsi que l'élection des délégués et des suppléants dans les communes de plus de 30000 habitants ont lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle du plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel; les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de délégués et de suppléants à pourvoir.
Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats aux fonctions de délégués et de suppléants.
L'ordre des suppléants résulte de leur rang de présentation. En cas de refus ou d'empêchement d'un délégué, c'est le suppléant de la même liste venant immédiatement après le dernier délégué élu de la liste qui est appelé à le remplacer.
Le vote par procuration est admis pour les députés et conseillers généraux, pour des cas exceptionnels, qui sont fixés par décret en Conseil d'État.
Article L290
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/07/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 2000
Dans les communes où les fonctions du conseil municipal sont remplies par une délégation spéciale instituée en vertu de l'article L2121-35 et L2121-36 du code général des collectivités territoriales, les délégués et suppléants sont nommés par l'ancien conseil convoqué à cet effet par le président de la délégation spéciale.
Article L290-1
Version en vigueur du 18/07/1971 au 11/07/2000Version en vigueur du 18 juillet 1971 au 11 juillet 2000
Créé par Loi n°71-588 du 16 juillet 1971 - art. 17 () JORF 18 juillet 1971
Dans le cas de création de commune associée par application des dispositions de la législation sur les fusions de communes, la commune associée conserve un nombre de délégués égal à celui auquel elle aurait eu droit si la fusion n'avait pas été prononcée. Les délégués de la commune associée sont élus par le conseil municipal parmi les électeurs de la section électorale correspondante ou, à défaut, parmi les électeurs qui y sont domiciliés.
Article L291
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Au cas où le refus des délégués et des suppléants épuiserait la liste des délégués, le préfet prend un arrêté fixant la date de nouvelles élections.Article L292
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection.Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.
Article L293
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
En cas d'annulation de l'élection d'un délégué ou d'un suppléant, il est fait appel au suivant de liste des suppléants élus. Si la liste des délégués reste néanmoins incomplète, le préfet prend un arrêté fixant de nouvelles élections pour la compléter.