Code électoral

Version en vigueur au 13/03/1983Version en vigueur au 13 mars 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L228

    Version en vigueur du 13/03/1983 au 23/03/2014Version en vigueur du 13 mars 1983 au 23 mars 2014

    Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 11 JORF 20 novembre 1982 date d'entrée en vigueur 13 mars 1983
    Modifié par Loi 76-665 1976-07-19 art. 3 JORF 20 juillet 1976

    Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

    Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

    Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

    Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

    Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.

  • Article L229

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

  • Article L230

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/03/1988Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 mars 1988

    Ne peuvent être conseillers municipaux :

    1° Les individus privés du droit électoral;

    2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;

    3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales.

  • Article L230-1

    Version en vigueur du 04/01/1973 au 07/03/2000Version en vigueur du 04 janvier 1973 au 07 mars 2000

    Créé par Loi n°73-6 du 3 janvier 1973 - art. 5 () JORF 4 janvier 1973

    Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller municipal s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.

  • Article L231

    Version en vigueur du 13/03/1983 au 08/01/1986Version en vigueur du 13 mars 1983 au 08 janvier 1986

    Modifié par Loi 82-974 1982-11-19 art. 13 JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 13 mars 1983
    Modifié par Loi n°82-213 du 2 mars 1982 - art. 86 () JORF 3 mars 1982

    Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

    1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ;

    2° les magistrats des cours d'appel ;

    3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

    4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

    5° les fonctionnaires des corps actifs de police ;

    6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

    7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

    7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;

    8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;

    9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.

  • Article L232

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989

    Abrogé par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 24 () JORF 4 janvier 1989

    Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.

  • Article L233

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/1983Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 1983

    Les dispositions des articles L. 197 à L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.

  • Article L235

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

  • Article L236

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 27/07/1991Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 27 juillet 1991

    Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250.