Code électoral

Version en vigueur au 13/03/1983Version en vigueur au 13 mars 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

    Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection.

    Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil.

    Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres.

    Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article R 121-11 du code des communes.


    Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

  • Article L229

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les députés et les sénateurs sont éligibles dans toutes les communes du département où ils ont été candidats.

  • Article L230

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/03/1988Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 mars 1988

    Ne peuvent être conseillers municipaux :

    1° Les individus privés du droit électoral;

    2° Ceux qui sont pourvus d'un conseil judiciaire;

    3° Ceux qui sont dispensés de subvenir aux charges communales.

  • Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent leurs fonctions :

    1° les commissaires et commissaires-adjoints de la République et les secrétaires généraux ;

    2° les magistrats des cours d'appel ;

    3° les membres des tribunaux administratifs et des chambres régionales des comptes ;

    4° les magistrats des tribunaux de grande instance et d'instance ;

    5° les fonctionnaires des corps actifs de police ;

    6° les comptables des deniers communaux et les entrepreneurs de services municipaux ;

    7° les directeurs et les chefs de bureau de préfecture et les secrétaires en chef de sous-préfecture ;

    7° bis les directeurs généraux, les directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et chefs de bureau de conseil général et de conseil régional ;

    8° en tant que chargés d'une circonscription territoriale de voirie : les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées, les ingénieurs divisionnaires et ingénieurs des travaux publics de l'État, les chefs de section principaux et chefs de section des travaux publics de l'État ;

    9° les agents salariés de la commune, parmi lesquels ne sont pas compris ceux qui, étant fonctionnaires publics ou exerçant une profession indépendante, ne reçoivent une indemnité de la commune qu'à raison des services qu'ils lui rendent dans l'exercice de cette profession.



    NOTA : pour l'application du 7° du présent article à la collectivité territoriale de Mayotte, voir l'ordonnance 122 du 10 février 1977, article 5.

  • Article L232

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989

    Abrogé par Loi n°88-1262 du 30 décembre 1988 - art. 24 () JORF 4 janvier 1989

    Ne peuvent être élus conseillers municipaux les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, dans les communes comprises dans le ressort où, dotés d'un commandement territorial, ils ont exercé leur autorité depuis moins de six mois.

  • Article L233

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 09/12/1983Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 09 décembre 1983

    Les dispositions des articles L. 197 à L. 199 et L. 201 à L. 203 sont applicables.

  • Article L235

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les conseillers municipaux déclarés démissionnaires dans les conditions prévues par l'article L2121-5 du code général des collectivités territoriales relatif au refus, par les conseillers municipaux, de remplir certaines de leurs fonctions, ne peuvent être réélus avant le délai d'un an, conformément à l'alinéa 3 dudit article.

  • Article L236

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 27/07/1991Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 27 juillet 1991

    Tout conseiller municipal qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 230, L. 231 et L. 232 est immédiatement déclaré démissionnaire par le commissaire de la République, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'État conformément aux articles L. 249 et L. 250.