Code électoral

Version en vigueur au 09/12/2003Version en vigueur au 09 décembre 2003

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  • Article L207

    Version en vigueur du 02/08/1991 au 22/03/2015Version en vigueur du 02 août 1991 au 22 mars 2015

    Modifié par Loi n°91-748 du 31 juillet 1991 - art. 21 (V) JORF 2 août 1991

    Le mandat de conseiller général est incompatible, dans le département, avec les fonctions d'architecte départemental, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, d'employé des bureaux de la préfecture ou d'une sous-préfecture et, généralement, de tous les agents salariés ou subventionnés sur les fonds départementaux.

    La même incompatibilité existe à l'égard des représentants légaux des établissements départementaux ou interdépartementaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans le ou les départements de rattachement de l'établissement où ils sont affectés, et à l'égard des entrepreneurs de services départementaux.

    Ne sont pas considérés comme salariés et compris dans les cas spécifiés à l'alinéa précédent les médecins chargés, dans leur canton ou les cantons voisins, des services de la protection de l'enfant et des enfants assistés, non plus que des services des épidémies, de la vaccination ou de tout autre service analogue ayant un caractère de philanthropie.

    La même exception s'applique aux vétérinaires chargés dans les mêmes conditions du service des épizooties.

  • Article L208

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

    Nul ne peut être membre de plusieurs conseils généraux.

  • Article L209

    Version en vigueur du 03/03/1982 au 22/03/2015Version en vigueur du 03 mars 1982 au 22 mars 2015

    Abrogé par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 12
    Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 IX JORF 3 mars 1982

    Le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général et, en cas de contestation, soit à partir de la date à laquelle la décision du tribunal administratif est devenue définitive, soit à partir de la notification de la décision du Conseil d'Etat.

    A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.

    Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.

    En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.

  • Article L210

    Version en vigueur du 09/12/2003 au 22/03/2015Version en vigueur du 09 décembre 2003 au 22 mars 2015

    Modifié par Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 19 () JORF 9 décembre 2003

    Tout conseiller général qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus par les articles L. 206 et L. 207 est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223.