Article LO127
Version en vigueur du 28/10/1964 au 06/04/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 06 avril 2000
Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.
Article LO128
Version en vigueur du 28/10/1964 au 21/12/1983Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 21 décembre 1983
Abrogé par LOI 83-1096 1983-12-20 art. 1 JORF 21 DECEMBRE 1983
Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date du décret de naturalisation.
Les femmes qui ont acquis la nationalité française par mariage ne sont éligibles qu'à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date à laquelle cette acquisition ne peut plus faire l'objet d'opposition.
La loi fixe les cas dans lesquels cette incapacité peut être réduite en fonction des titres ou circonstances dont les personnes visées aux deux alinéas précédents pourraient se prévaloir.
Article LO129
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Article LO130
Version en vigueur du 28/10/1964 au 31/03/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 31 mars 2011
Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.Sont en outre inéligibles :
1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation;
2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.
Article LO130-1
Version en vigueur du 12/07/1973 au 20/04/2011Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 20 avril 2011
Abrogé par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1
Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.
Article LO131
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 JORF 3 mars 1982
Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.
Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Article LO132
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/07/1985Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985
Abrogé par Loi 85-688 1985-07-10 art. 6 JORF 11 JUILLET 1985
Les maires et les maires-adjoints de Paris sont inéligibles dans les circonscriptions dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Article LO133
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
Abrogé par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1
Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;
2° les magistrats des cours d'appel ;
3° les membres des tribunaux administratifs ;
4° les magistrats des tribunaux ;
5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
6° les recteurs et inspecteurs d'académie ;
7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;
8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;
9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;
10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;
12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;
14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ;
15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;
16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;
17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;
18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;
19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.
Article LO134
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.
Article LO135
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/07/1985Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 juillet 1985
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L. O. 176 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
Article LO136
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.