Article LO127
Version en vigueur du 28/10/1964 au 06/04/2000Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 06 avril 2000
Tout citoyen qui a la qualité d'électeur peut être élu à l'Assemblée nationale dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles suivants.
Article LO128
Version en vigueur du 11/05/1990 au 20/01/1995Version en vigueur du 11 mai 1990 au 20 janvier 1995
Modifié par Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 6 () JORF 11 mai 1990
Est inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues à l'article LO.135-1..
Est également inéligible pendant un an à compter de l'élection celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit. Peut également être déclaré inéligible, pour la même durée, celui qui a dépassé le plafond des dépenses électorales tel qu'il résulte de l'article L. 52-11.
Article LO129
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
Sont inéligibles les individus condamnés lorsque la condamnation empêche d'une manière définitive leur inscription sur une liste électorale.
Article LO130
Version en vigueur du 28/10/1964 au 31/03/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 31 mars 2011
Les individus dont la condamnation empêche temporairement l'inscription sur une liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.Sont en outre inéligibles :
1° les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation;
2° les personnes pourvues d'un conseil judiciaire.
Article LO130-1
Version en vigueur du 12/07/1973 au 20/04/2011Version en vigueur du 12 juillet 1973 au 20 avril 2011
Abrogé par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1
Le médiateur est inéligible dans toutes les circonscriptions.
Article LO131
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
Modifié par Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 JORF 3 mars 1982
Les inspecteurs généraux de l'administration en mission extraordinaire et les préfets ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans.
Les sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture sont inéligibles dans toutes les circonscriptions du département dans lesquelles ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an.
Article LO133
Version en vigueur du 28/10/1964 au 20/04/2011Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 20 avril 2011
Abrogé par LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 1
Ne peuvent être élus dans toute circonscription comprise dans le ressort dans lequel ils exercent ou dans lequel ils ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois :
1° les inspecteurs généraux de l'économie nationale, les ingénieurs généraux des ponts et chaussées, les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts, et de l'agriculture, les contrôleurs généraux des services vétérinaires, chargés de circonscription ;
2° les magistrats des cours d'appel ;
3° les membres des tribunaux administratifs ;
4° les magistrats des tribunaux ;
5° les officiers des armées de terre, de mer et de l'air exerçant un commandement territorial ;
6° les recteurs et inspecteurs d'académie ;
7° les inspecteurs régionaux et départementaux de la jeunesse et des sports, les inspecteurs de l'enseignement primaire, les inspecteurs de l'enseignement technique ;
8° les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers des finances ;
9° les directeurs des impôts, les directeurs des douanes et les directeurs des enquêtes économiques ;
10° les ingénieurs en chef, ingénieurs en chef adjoints et ingénieurs des ponts et chaussées ;
11° les ingénieurs en chef, ingénieurs principaux et ingénieurs des eaux et forêts, chargés de circonscription; les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles chargés des fonctions de directeur des services agricoles ou d'inspecteur de la protection des végétaux; les ingénieurs en chef et ingénieurs du génie rural; les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires; les inspecteurs des lois sociales en agriculture ;
12° les directeurs régionaux de la sécurité sociale, les inspecteurs divisionnaires du travail, les directeurs départementaux et inspecteurs du travail et de la main-d'oeuvre ;
13° les directeurs des organismes régionaux et locaux de sécurité sociale relevant du contrôle de la cour des comptes et les directeurs des caisses régionales de crédit agricole ;
14° les directeurs départementaux de l'action sanitaire et sociale ;
15° les directeurs interdépartementaux des anciens combattants; les secrétaires généraux des offices départementaux des combattants ;
16° les directeurs départementaux de la construction et de l'urbanisme ;
17° les directeurs régionaux et départementaux des postes et télécommunications ;
18° les chefs de division de préfecture, les inspecteurs départementaux des services d'incendie ;
19° les directeurs départementaux de la police et commissaires de police.
Article LO134
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Un député, un sénateur ou le remplaçant d'un membre d'une assemblée parlementaire ne peut être remplaçant d'un candidat à l'Assemblée nationale.
Article LO135
Version en vigueur du 11/07/1985 au 15/01/2009Version en vigueur du 11 juillet 1985 au 15 janvier 2009
Modifié par Loi 85-688 1985-07-10 art. 2 JORF 11 JUILLET 1985
Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 2 de l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1099 du 17 novembre 1958 portant loi organique pour l'application de l'article 23 de la Constitution, quiconque a été appelé à remplacer dans les conditions prévues à l'article L.O. 176-1 un député nommé membre du Gouvernement ne peut, lors de l'élection suivante, faire acte de candidature contre lui.
Article LO135-1
Version en vigueur du 12/03/1988 au 20/01/1995Version en vigueur du 12 mars 1988 au 20 janvier 1995
Création Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 5 () JORF 12 mars 1988
Dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction, le député est tenu de déposer sur le bureau de l'Assemblée nationale une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère de sa situation patrimoniale concernant notamment la totalité de ses biens propres ainsi que, éventuellement, ceux de la communauté ou les biens réputés indivis en application de l'article 1538 du code civil. Le bureau assure le caractère confidentiel des déclarations reçues ainsi que des observations formulées, le cas échéant, par les députés sur l'évolution de leur patrimoine.
Une nouvelle déclaration conforme aux dispositions qui précèdent est déposée deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration du mandat du député ou, en cas de dissolution de l'Assemblée nationale ou de cessation du mandat du député pour une cause autre que le décès, dans les quinze jours qui suivent la fin de ses fonctions.
Dès réception de la déclaration mentionnée aux alinéas précédents, le bureau de l'Assemblée nationale délivre au déclarant un récépissé attestant du dépôt de cette déclaration.
Le bureau de l'Assemblée nationale apprécie la variation des situations patrimoniales des députés telle qu'elle résulte des déclarations et des observations qu'ils ont pu formuler.
Le président de l'Assemblée nationale établit, chaque fois qu'il le juge utile, et en tout état de cause à l'occasion de chaque renouvellement, un rapport publié au Journal officiel de la République française. Ce rapport peut comporter, le cas échéant, soit à son initiative, soit à la demande des intéressés, les observations des députés.
Article LO135-2
Version en vigueur du 12/03/1988 au 20/12/2013Version en vigueur du 12 mars 1988 au 20 décembre 2013
Création Loi n°88-226 du 11 mars 1988 - art. 6 () JORF 12 mars 1988
Les déclarations déposées par le député conformément aux dispositions de l'article L. O. 135-1 du code électoral ainsi que, éventuellement, les observations qu'il a formulées, ne peuvent être communiquées qu'à la demande expresse du déclarant ou de ses ayants droit ou sur requête des autorités judiciaires lorsque leur communication est nécessaire à la solution du litige ou utile pour la découverte de la vérité.
Article LO136
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui dont l'inéligibilité se révélera après la proclamation des résultats et l'expiration du délai pendant lequel elle peut être contestée ou qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code.La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du garde des sceaux, ministre de la Justice, ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation.
Article LO136-1
Version en vigueur du 11/05/1990 au 20/01/1995Version en vigueur du 11 mai 1990 au 20 janvier 1995
Création Loi n°90-383 du 10 mai 1990 - art. 7 () JORF 11 mai 1990
La commission instituée par l'article L. 52-14 saisit le Conseil constitutionnel du cas de tout candidat susceptible de se voir opposer les dispositions du deuxième alinéa de l'article L.O. 128. Le Conseil constitutionnel constate, le cas échéant, l'inéligibilité et, s'il s'agit du candidat proclamé élu, il le déclare, par la même décision, démissionnaire d'office.