Code électoral

Version en vigueur au 28/10/1964Version en vigueur au 28 octobre 1964

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  • Article L54

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Le scrutin ne dure qu'un seul jour.

  • Article L55

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Il a lieu un dimanche.

  • Article L56

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

  • Article L57

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 8

    Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

  • Article L58

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 7 JORF 11 mai 1969

    Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

    Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

  • Article L59

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Le scrutin est secret.

  • Article L60

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989

    Modifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 10 JORF 1er janvier 1976
    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 8 JORF 11 mai 1969

    Le vote a lieu sous enveloppes.

    Le jour du vote, celles-ci sont mises à la disposition des électeurs dans la salle de vote.

    Avant l'ouverture du scrutin, le bureau doit constater que le nombre des enveloppes correspond exactement à celui des électeurs inscrits.

    Si, par suite d'un cas de force majeure, du délit prévu à l'article L. 113 ou pour toute autre cause, ces enveloppes réglementaires font défaut, le président du bureau de vote est tenu de les remplacer par d'autres d'un type uniforme, frappées du timbre de la mairie, et de procéder au scrutin conformément aux dispositions du présent code. Mention est faite de ce remplacement au procès-verbal et cinq des enveloppes dont il a été fait usage y sont annexées.

  • Article L61

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    L'entrée dans l'assemblée électorale avec armes est interdite.

  • Article L62

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2020Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2020

    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 9 JORF 11 mai 1969

    A son entrée dans la salle du scrutin, l'électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d'une décision du juge du tribunal d'instance ordonnant son inscription ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu'il met son bulletin dans l'enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu'il n'est porteur que d'une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l'enveloppe, que l'électeur introduit lui-même dans l'urne.

    Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction.

    Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales.

    Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, l'électeur fait constater son identité ou fait la preuve de son droit de voter dans les conditions prévues à l'alinéa 1 et fait enregistrer son suffrage par la machine à voter.

  • Article L63

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/1991Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 1991

    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 10 JORF 11 mai 1969

    L'urne électorale n'ayant qu'une ouverture destinée à laisser passer l'enveloppe contenant le bulletin de vote doit, avant le commencement du scrutin, avoir été fermée à deux serrures dissemblables, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les mains d'un assesseur tiré au sort parmi l'ensemble des assesseurs.

    Si, au moment de la clôture du scrutin, le président n'a pas les deux clefs à sa disposition, il prend toutes les mesures nécessaires pour procéder immédiatement à l'ouverture de l'urne.

    Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le bureau de vote s'assure publiquement, avant le commencement du scrutin, que la machine fonctionne normalement et que tous les compteurs sont à la graduation zéro.

  • Article L64

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989

    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 11 JORF 11 mai 1969

    Tout électeur atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son bulletin dans l'enveloppe et de glisser celle-ci dans l'urne ou de faire fonctionner la machine à voter est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix.

  • Article L65

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 04/01/1989Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 04 janvier 1989

    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 12 JORF 11 mai 1969

    Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement.

    A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur; celui-ci le lit à haute voix; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

    Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

  • Article L66

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/04/2014Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 avril 2014

    Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement.

    Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

    Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

    Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

  • Article L68

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 22/03/2015Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 22 mars 2015

    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 14 JORF 11 mai 1969

    Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

    S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous-préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

    Sans préjudice des dispositions de l'article LO. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

  • Article L70

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes sont à la charge de l'Etat.