Code électoral

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

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Article L57 (abrogé)

Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 8

Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.


Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.


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