Article L57 (abrogé)
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 8
Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.