Article L16
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/11/1997Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 novembre 1997
Les listes électorales sont permanentes.
Elles sont l'objet d'une révision annuelle.
Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.
L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.
Article L18
Version en vigueur du 28/10/1964 au 31/07/1998Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 31 juillet 1998
La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.
Article L19
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.
Article L20
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.
Article L21
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article L22
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/05/1969Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 1969
Lors de la révision annuelle et dans les délais qui sont réglés par des décrets, tout citoyen omis sur la liste peut présenter sa réclamation à la mairie.
Tout électeur inscrit sur l’une des listes de la circonscription électorale peut réclamer la radiation ou l’inscription d’un individu omis ou indûment inscrit.
Le même droit appartient aux préfets et aux sous-préfets.
Article L23
Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.
Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.
Article L24
Version en vigueur du 28/10/1964 au 11/05/1969Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 11 mai 1969
Article L28
Version en vigueur du 28/10/1964 au 12/03/1988Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 12 mars 1988
Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.
Tout électeur peut prendre communication et copie de la liste électorale.
Article L29
Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964
Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.