Code électoral

Version en vigueur au 11/11/1997Version en vigueur au 11 novembre 1997

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  • Article L16

    Version en vigueur du 11/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 ()

    Les listes électorales sont permanentes.

    Elles sont l'objet d'une révision annuelle.

    Un décret détermine les règles et les formes de cette opération.

    L'élection est faite sur la liste révisée pendant toute l'année qui suit la clôture de la liste.

    Toutefois, quand il a été fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la liste électorale complétée en conséquence entre en vigueur à la date des élections générales.

  • Article L17

    Version en vigueur du 11/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

    Modifié par Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 2 ()

    A chaque bureau de vote est affecté un périmètre géographique.

    Une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet, ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

    Dans les villes et communes comprenant plus de 10 000 habitants, le délégué de l'administration est choisi par le préfet en dehors des membres du conseil municipal de la collectivité intéressée.

    Lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 11-2, la commission administrative est réunie et procède aux inscriptions au plus tard le premier jour du deuxième mois précédant celui des élections générales.

    En outre, une liste générale des électeurs de la commune est dressée, d'après les listes spéciales à chaque bureau de vote, par une commission administrative composée du maire, d'un délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet, et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.

    A Paris, Lyon et Marseille, cette liste générale est dressée par arrondissement.

  • Article L17-1

    Version en vigueur du 11/11/1997 au 01/01/2019Version en vigueur du 11 novembre 1997 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 2
    Création Loi n°97-1027 du 10 novembre 1997 - art. 3 ()

    Pour l'application des dispositions des articles L. 11-1 et L. 11-2, les autorités gestionnaires du fichier du recensement établi en application du code du service national et des fichiers des organismes servant les prestations de base des régimes obligatoires d'assurance maladie transmettent aux commissions administratives les informations nominatives portant exclusivement sur les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance et adresse des personnes remplissant la condition d'âge mentionnée auxdits articles. Les informations contenues dans les fichiers sont transmises aux commissions administratives par l'intermédiaire de l'Institut national de la statistique et des études économiques.

    Les commissions administratives font détruire les informations qui leur sont transmises soit à l'expiration des délais des recours prévus aux articles L. 20 et L. 25, soit, dans le cas où un recours a été introduit, après l'intervention de la décision définitive.

    Les règles relatives au traitement des informations nominatives prévues au présent article sont fixées dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

  • Article L18

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 31/07/1998Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 31 juillet 1998

    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 3 JORF 11 mai 1969

    La commission administrative chargée de la révision de la liste électorale doit faire figurer sur cette dernière les nom, prénoms, domicile ou résidence de tous les électeurs. L'indication de domicile ou de résidence comporte obligatoirement l'indication de la rue et du numéro là où il en existe.

  • Article L19

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Modifié par Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964, v. init.

    La date et le lieu de naissance de chaque électeur doivent obligatoirement être portés sur les listes électorales.

  • Article L20

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Le préfet peut, dans les deux jours qui suivent la réception du tableau contenant les additions et retranchements faits à la liste électorale, déférer au tribunal administratif les opérations de la commission administrative, s'il estime que les formalités prescrites à l'article L. 18 n'ont pas été observées. Le tout sans préjudice, en cas de fraude, de l'application de l'article L. 113.

  • Article L21

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5

    Les listes sont déposées au secrétariat de la mairie, communiquées et publiées dans les conditions fixées par décret.

  • Article L23

    Version en vigueur du 28/10/1964 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5

    L'électeur qui a été l'objet d'une radiation d'office de la part des commissions administratives désignées à l'article L. 17 ou dont l'inscription a été contestée devant lesdites commissions est averti sans frais par le maire et peut présenter ses observations.

  • Article L25

    Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
    Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 jorf 28 décembre 1980
    Modifié par Loi 75-1329 1975-12-31 art. 3 jorf 3 janvier 1975
    Modifié par Loi 69-419 1969-05-10 art. 3 jorf 11 mai 1969

    Les décisions de la commission administrative peuvent être contestées par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

    Dans les mêmes conditions, tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit.

    Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.

  • Article L27

    Version en vigueur du 28/12/1980 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 décembre 1980 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
    Modifié par Décret 80-1075 1980-12-24 art. 1 JORF 28 décembre 1980

    La décision du juge du tribunal d'instance est en dernier ressort ; mais elle peut être déférée à la Cour de cassation.

    La Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.

  • Article L28

    Version en vigueur du 12/03/1988 au 01/01/2019Version en vigueur du 12 mars 1988 au 01 janvier 2019

    Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 5
    Modifié par Loi n°88-227 du 11 mars 1988 - art. 13

    Les listes électorales sont réunies en un registre et conservées dans les archives de la commune.

    Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale.

  • Article L29

    Version en vigueur depuis le 28/10/1964Version en vigueur depuis le 28 octobre 1964

    Les frais d'impression des cadres pour la formation des listes électorales sont à la charge de l'Etat.