Article R364-14
Version en vigueur du 23/02/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 février 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 96-141 1996-02-21 art. 8, 9 jorf 23 février 1996
Modifié par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 8 ()Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.
Article R364-15
Version en vigueur du 23/02/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 23 février 1996 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 96-141 1996-02-21 art. 8, 10 jorf 23 février 1996
Modifié par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 8 ()Lorsque le moulage d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande est accompagnée d'un certificat de médecin, légalisé, constatant que des signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Article R364-17
Version en vigueur du 18/03/1977 au 09/04/2000Version en vigueur du 18 mars 1977 au 09 avril 2000
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Création Décret 77-241 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Pour les victimes d'accidents survenus à bord d'un avion des forces armées, sous réserve qu'il n'y ait pas motif à refus du permis d'inhumer et après observation des formalités prescrites à l'article 81 du code civil, l'autorisation de transport immédiat en vue d'autopsie à l'hôpital militaire ou à l'infirmerie de la base aérienne la plus proche est accordée par l'autorité prévue aux articles R. 363-22 à R. 363-25 et à l'article R. 364-14 sur délivrance d'un certificat du médecin chef d'un de ces établissements qui justifie l'urgence.
L'autopsie terminée, l'autorité territorialement compétente du lieu de l'autopsie délivre le permis d'inhumer et l'autorisation de transport au lieu d'inhumation. Ces transports successifs se font conformément aux dispositions des articles R. 363-26 à R. 363-34.