Article R364-14
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Modifié par Décret 96-141 1996-02-21 art. 8, 9 jorf 23 février 1996
Modifié par Décret n°96-141 du 21 février 1996 - art. 8 ()
Sauf dans le cas prévu à l'article suivant il est interdit de faire procéder au moulage d'un cadavre :
-avant l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie ;
-et sans l'autorisation préalable du maire de la commune où a eu lieu le décès.