Article R*233-57
Version en vigueur du 06/01/1988 au 08/05/1988Version en vigueur du 06 janvier 1988 au 08 mai 1988
Modifié par Loi 88-13 1988-01-05 art. 58 III, X JORF 6 janvier 1988
Modifié par Loi n°88-13 du 5 janvier 1988 - art. 58 () JORF 6 janvier 1988Tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe à lui réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamationrecours.
Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.