Code des communes

Version en vigueur au 15/06/1996Version en vigueur au 15 juin 1996

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  • Article R*254-1

    Version en vigueur du 15/06/1996 au 09/04/2000Version en vigueur du 15 juin 1996 au 09 avril 2000

    Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
    Modifié par Décret n°96-522 du 13 juin 1996 - art. 6 ()

    Les dispositions des titres Ier à IV (R) du présent livre sont applicables au syndicat mixte.

    Les chapitres et articles du budget d'un syndicat mixte relevant de l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales sont définis par le décret mentionné à l'article R. 211-3. Le budget est voté dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 251-11. Les dispositions de l'article R. 211-3 définissant les modalités de la présentation fonctionnelle et de la présentation par nature sont applicables au syndicat mixte visé à l'article L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales.