Code des communes

Version en vigueur au 15/06/1996Version en vigueur au 15 juin 1996

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  • Article R*211-1

    Version en vigueur du 15/06/1996 au 10/11/1998Version en vigueur du 15 juin 1996 au 10 novembre 1998

    Modifié par Décret n°96-522 du 13 juin 1996 - art. 1 ()

    Pour l'application des dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère, dans les communes de 10 000 habitants et plus, sur le vote du budget par nature ou par fonction.

    Par la suite, cette délibération ne peut être modifiée qu'un e seule fois, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire complet suivant le renouvellement du conseil municipal.

    Toutefois, pour l'exercice 1998, le conseil municipal peut revenir sur la modalité de vote retenue sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent.

  • Article R*211-3

    Version en vigueur du 15/06/1996 au 10/11/1998Version en vigueur du 15 juin 1996 au 10 novembre 1998

    Création Décret n°96-522 du 13 juin 1996 - art. 2 ()

    I. - Le décret prévu au second alinéa de l'article L. 2311-1 du code général des collectivités territoriales qui divise le budget de la commune en chapitres et articles est pris sur le rapport du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Il définit les chapitres et articles et fixe la nomenclature fonctionnelle et la nomenclature par nature ainsi que la présentation fonctionnelle ou la présentation par nature du budget, compte tenu des dispositions du II ci-après.

    II. - 1. Dans les communes de plus de 3 500 habitants votant leur budget par nature, la présentation fonctionnelle prévue au premier et au deuxième alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature fonctionnelle.

    Pour le budget, la présentation fonctionnelle ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires.

    Pour le compte administratif, cette présentation fonctionnelle est croisée avec chacun des articles budgétaires.

    Si le conseil municipal en décide ainsi, les documents budgétaires d'une commune de 3 500 habitants ou moins peuvent comporter une présentation fonctionnelle conforme aux dispositions ci-dessus.

    2. Dans les communes de 10 000 habitants et plus votant leur budget par fonction, la présentation par nature prévue au premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales s'effectue au niveau le plus fin de la nomenclature par nature.

    Pour le budget, la présentation par nature ainsi définie est croisée avec chacun des chapitres budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.

    Pour le compte administratif, cette présentation par nature est croisée avec chacun des articles budgétaires retraçant les opérations et les services individualisés.