Article L314-1
Version en vigueur du 30/01/1993 au 24/02/1996Version en vigueur du 30 janvier 1993 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi 93-122 1993-01-29 art. 46 I, II, III JORF 30 janvier 1993
Modifié par Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 46 () JORF 30 janvier 1993Aux conventions de marché et de délégation de service public des communes et des établissements publics communaux ou intercommunaux transmises par application du II de l'article 2 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement, dans un délai de quinze jours à compter de leur signature, l'autorité territoriale joint l'ensemble des pièces dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Elle certifie, par une mention apposée sur la convention notifiée au titulaire du marché ou de la délégation, que celle-ci a bien été transmise, en précisant la date de cette transmission.
Elle informe, dans un délai de quinze jours, le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement de la date de notification de cette convention.
Article L314-2
Version en vigueur du 18/03/1977 au 24/02/1996Version en vigueur du 18 mars 1977 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Création Décret 77-240 1977-03-07 JORF et JONC 18 Mars 1977Il n'est pas dérogé aux règles spéciales édictées par la législation particulière aux établissements d'hospitalisation publics communaux et aux établissements publics communaux d'hébergement de personnes âgées, ainsi qu'aux hospices communaux.
Article L314-3
Version en vigueur du 13/01/1978 au 24/02/1996Version en vigueur du 13 janvier 1978 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V)
Conformément à l'article 175-1 du code pénal, dans les communes dont la population ne dépasse pas 1.500 habitants, les maires, les adjoints et les conseillers municipaux délégués ou agissant en remplacement du maire peuvent, soit traiter sur mémoires ou sur simples factures, soit passer des marchés avec les communes qu'ils représentent pour l'exécution de menus travaux ou la livraison de fournitures courantes sous la réserve que le montant global des marchés passés dans l'année n'excède pas 30.000 F. En ce cas, la commune est représentée dans les conditions prévues à l'article L. 122-12. Le maire, les adjoints ou les conseillers municipaux visés doivent s'abstenir d'assister et de participer à toute délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l'approbation de ces marchés.