Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 15/11/2006Version en vigueur au 15 novembre 2006

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  • Article R531-1

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 janvier 2019

    L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-1, la décision de remise d'un étranger qui a pénétré ou séjourné irrégulièrement en France aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

    Le préfet ne peut déléguer sa signature à un fonctionnaire de police que dans les départements ayant une frontière commune avec un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne pour les décisions de remise aux autorités compétentes du ou des Etats frontaliers. Le fonctionnaire doit avoir au moins le grade de lieutenant de police.

  • Article R*531-2

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 08/03/2008Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 08 mars 2008

    L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile qui se présente à la frontière et dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le ministre de l'intérieur.

  • Article R531-3

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/11/2015Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 novembre 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2015-1166 du 21 septembre 2015 - art. 5

    L'autorité administrative compétente pour prendre, en application de l'article L. 531-2, la décision de remettre aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne un demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la responsabilité de cet Etat en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, pour les demandeurs d'asile présents à l'intérieur du territoire français.

  • Article R531-4

    Version en vigueur du 15/11/2006 au 01/05/2021Version en vigueur du 15 novembre 2006 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)

    L'autorité administrative compétente pour décider qu'un étranger sera d'office reconduit à la frontière en application de l'article L. 531-3 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.