Article L731-1
Version en vigueur du 01/03/2005 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 mars 2005 au 21 novembre 2007
La Commission des recours des réfugiés est une juridiction administrative, placée sous l'autorité d'un président, membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
Article L731-2
Version en vigueur du 25/07/2006 au 21/11/2007Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 94 () JORF 25 juillet 2006
La Commission des recours des réfugiés statue sur les recours formés contre les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, prises en application des articles L. 711-1, L. 712-1 à L. 712-3 et L. 723-1 à L. 723-3. A peine d'irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'office.
Article L731-3
Version en vigueur du 01/03/2005 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 mars 2005 au 21 novembre 2007
La Commission des recours des réfugiés examine les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues par les articles 31, 32 et 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et formule un avis quant au maintien ou à l'annulation de ces mesures. En cette matière, le recours est suspensif d'exécution. Dans ce cas, le droit au recours doit être exercé dans le délai d'une semaine.