Article L722-1
Version en vigueur du 25/07/2006 au 21/11/2007Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 92 () JORF 25 juillet 2006
L'office est administré par un conseil d'administration comprenant deux parlementaires, désignés l'un par l'Assemblée nationale et l'autre par le Sénat, des représentants de l'Etat et un représentant du personnel de l'office.
Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. Il délibère sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions relatives à l'octroi du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire.
Le président du conseil d'administration est nommé parmi ses membres par décret sur proposition du ministre des affaires étrangères.
Le délégué du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés ainsi que trois personnalités qualifiées nommées par décret assistent aux séances du conseil d'administration et peuvent y présenter leurs observations et leurs propositions. Au moins l'une des trois personnalités qualifiées susmentionnées représente les organismes participant à l'accueil et à la prise en charge des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Article L722-2
Version en vigueur du 01/03/2005 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 mars 2005 au 21 novembre 2007
L'office est géré par un directeur général nommé par décret, nommé sur proposition conjointe du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur.
Article L722-3
Version en vigueur du 01/03/2005 au 31/07/2015Version en vigueur du 01 mars 2005 au 31 juillet 2015
Tous les membres du personnel de l'office sont tenus au secret professionnel en ce qui concerne les renseignements qu'ils auront reçus dans l'exercice de leurs fonctions.
Article L722-4
Version en vigueur du 01/03/2005 au 21/11/2007Version en vigueur du 01 mars 2005 au 21 novembre 2007
Les locaux de l'office ainsi que ses archives et, d'une façon générale, tous les documents lui appartenant ou détenus par lui sont inviolables.
A l'expiration de leur période d'administration courante par l'office, les dossiers des demandeurs d'asile dont la demande aura été définitivement rejetée sont confiés à la garde du ministère des affaires étrangères. Seules les personnes autorisées par le directeur général de l'office y ont accès. Ces archives ne peuvent être librement consultées qu'à l'issue des délais prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
Article L722-5
Version en vigueur du 01/03/2005 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mars 2005 au 01 mai 2021
Abrogé par Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
Les dépenses de l'office sont couvertes par une subvention de l'Etat.