Article L513-2
Version en vigueur du 25/07/2006 au 21/11/2007Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 21 novembre 2007
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 61 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 63 () JORF 25 juillet 2006L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné :
1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;
2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ;
3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
Article L513-3
Version en vigueur du 25/07/2006 au 18/07/2011Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 18 juillet 2011
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 61 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 64 () JORF 25 juillet 2006La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une mesure de reconduite à la frontière, le recours contentieux contre cette décision n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 512-3, que s'il est présenté au président du tribunal administratif en même temps que le recours contre la mesure de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.
Article L513-4
Version en vigueur du 25/07/2006 au 16/03/2011Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 16 mars 2011
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 50 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 61 () JORF 25 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 65 () JORF 25 juillet 2006L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine, ni se rendre dans aucun autre pays peut, par dérogation aux dispositions du titre V du présent livre, être astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie. Le non-respect des prescriptions liées à l'assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l'article L. 624-4.