Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 25/07/2006Version en vigueur au 25 juillet 2006

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  • Article L316-1

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 06/08/2014Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 06 août 2014

    Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 39 () JORF 25 juillet 2006

    Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " peut être délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

    En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident peut être délivrée à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné.

  • Article L316-2

    Version en vigueur du 25/07/2006 au 15/04/2016Version en vigueur du 25 juillet 2006 au 15 avril 2016

    Modifié par Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006 - art. 39 () JORF 25 juillet 2006

    Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application de l'article L. 316-1. Il détermine notamment les conditions de la délivrance, du renouvellement et du retrait de la carte de séjour temporaire mentionnée au premier alinéa de l'article L. 316-1 et les modalités de protection, d'accueil et d'hébergement de l'étranger auquel cette carte est accordée.