Article R*211-1
Version en vigueur du 18/08/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 17 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 21 I d Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 6 Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.
L'administration des impôts peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par une mutation de cote au nom de la personne qui aurait dû être imposée.
L'administration des impôts peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1414 III, 1414 A, 1414 B, 1414 C et 1601 du code général des impôts relatifs à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.
Article R*211-2
Version en vigueur du 18/08/1993 au 02/09/1994Version en vigueur du 18 août 1993 au 02 septembre 1994
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 18 () JORF 11 mars 1993
Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 28 (V) JORF 11 mars 1993
Modifié par Loi 91-1322 1991-12-30 art. 21 I d Finances pour 1992 JORF 31 décembre 1991
Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 6 JORF 30 décembre 1989Les propositions de dégrèvements d'office, de restitutions et de mutations de cote prévues à l'article R. 211-1 peuvent être faites par les agents de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, et les comptables du Trésor, chargés du recouvrement. Ces propositions sont portées sur des états adressés, selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects pour la suite à donner.
Les agents appartenant au corps des géomètres du cadastre sont également admis, dans les conditions fixées par le directeur général des impôts, à proposer d'office, en matière de taxe foncière, des mutations de cote et le dégrèvement des droits formant surtaxe.
Sauf s'il s'agit des dégrèvements d'office prévus par les articles 1414 III, 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts, les propositions de dégrèvements ou de mutations sont communiquées par l'administration au maire ou à la commission communale des impôts directs conformément à l'article R. 198-3.