Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 11/03/1993Version en vigueur au 11 mars 1993

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R*256-1

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte :

    1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ;

    2° Les éléments du calcul et le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard qui constituent la créance.

    Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement. De même, ils n'ont pas à être portés lorsque le contribuable n'a pas fait la déclaration nécessaire au calcul des droits.

  • Article R*256-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Lorsque les sommes figurant sur l'avis de mise en recouvrement concernent plusieurs redevables tenus à leur paiement conjointement ou solidairement, la notification peut être effectuée au moyen d'avis de mise en recouvrement individuels établis au nom de chacun de ces redevables ou d'un avis de mise en recouvrement collectif.

    L'avis de mise en recouvrement collectif comporte, outre les indications et éléments prévus pour l'avis de mise en recouvrement individuel, la référence au texte légal ou réglementaire ou à l'engagement établissant l'obligation de chacune des personnes qui sont mentionnées, à l'exception des débiteurs principaux.

  • Article R*256-3

    Version en vigueur du 11/03/1993 au 18/08/1993Version en vigueur du 11 mars 1993 au 18 août 1993

    Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 21 () JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

    L'avis de mise en recouvrement individuel est rédigé en double exemplaire :

    a) Le premier, dit "original", est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement ;

    b) Le second, dit "ampliation", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir.

  • Article R*256-4

    Version en vigueur du 11/03/1993 au 18/08/1993Version en vigueur du 11 mars 1993 au 18 août 1993

    Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 21 () JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

    L'avis de mise en recouvrement collectif est rédigé en un seul exemplaire, dit "original", qui est déposé à la recette des impôts ou à la recette des douanes et droits indirects chargée du recouvrement.

    Pour sa notification, il en est établi un "extrait" au nom de chacun des redevables qui y sont inscrits.

    Chaque extrait reproduit intégralement le texte de l'original, à l'exception des indications qui concernent personnellement les redevables autres que celui auquel il est destiné.

  • Article R*256-5

    Version en vigueur du 11/03/1993 au 18/08/1993Version en vigueur du 11 mars 1993 au 18 août 1993

    Modifié par Décret n°93-311 du 9 mars 1993 - art. 23 () JORF 11 mars 1993
    Modifié par Décret n°92-1431 du 30 décembre 1992 - art. 1 (VT) JORF 31 décembre 1992

    Le directeur des services fiscaux ou le directeur régional des douanes et droits indirects compétent pour viser et rendre exécutoire l'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est celui sous l'autorité duquel se trouve placé le comptable chargé du recouvrement.

  • Article R*256-7

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    L'avis de mise en recouvrement individuel ou collectif est réputé avoir été notifié :

    a) Dans le cas où l'"ampliation" ou l'"extrait" a été effectivement remis par les services postaux au redevable ou à son fondé de pouvoir, le jour même de cette remise ;

    b) Lorsque la lettre recommandée n'a pu être distribuée du fait du redevable, le jour où en a été faite la première présentation.

  • Article R*257-2

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 18/08/1993Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 18 août 1993

    Toute personne tenue au paiement d'une imposition ou d'une dette incombant à une autre personne peut, sur sa demande et sur justification de ses qualités, obtenir sans frais copie de l'avis de mise en recouvrement authentifiant cette imposition ou cette dette.

    Lorsque le ou les avis de mise en recouvrement auxquels se réfère la mise en demeure ont été émis au nom d'une telle personne, la mise en demeure comporte la référence au texte législatif ou réglementaire, ou à l'engagement établissant l'obligation de la personne qui y est désignée.