Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 31/12/1986Version en vigueur au 31 décembre 1986

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  • Article L270

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 22/04/1998Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 22 avril 1998

    Modifié par Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986 - art. 82 () JORF 31 décembre 1986

    Pour assurer le recouvrement des impositions établies par voie de taxation d'office dans les conditions prévues aux articles L. 66 à L. 70 au nom de personnes qui changent fréquemment de lieu de séjour ou qui séjournent dans des locaux d'emprunt ou des locaux meublés, les trésoriers-payeurs généraux sont autorisés, dès réception du rôle et avant l'envoi de tout avis d'imposition au contribuable, mais après avis de la commission départementale des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale, à faire prendre des sûretés sur tous les biens et avoirs du contribuable et, notamment, à faire procéder au blocage de tous comptes courants de dépôts ou d'avances ouverts à l'intéressé.