Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 02/09/1994Version en vigueur au 02 septembre 1994

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  • Article L169

    Version en vigueur du 02/09/1994 au 11/04/1997Version en vigueur du 02 septembre 1994 au 11 avril 1997

    Modifié par Loi n°93-1352 du 30 décembre 1993 - art. 82 () JORF 31 décembre 1993

    Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce, sauf application de l'article L 168 A, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.

    ((Si le déficit d'ensemble ou la moins-value nette à long terme d'ensemble subis par un groupe mentionné à l'article 223 A du code général des impôts sont imputés dans les conditions prévues aux articles 223 C et 223 D dudit code sur le résultat d'ensemble ou la plus-value nette à long terme d'ensemble réalisés au titre de l'un des exercices clos au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les résultats et les plus-values ou moins-values nettes à long terme réalisés par les sociétés de ce groupe et qui ont concouru à la détermination de ce déficit ou de cette moins-value peuvent être remis en cause à hauteur du montant du déficit ou de la moins-value ainsi imputés, nonobstant les dispositions prévues au premier alinéa.

    ((Si le groupe a cessé d'exister, les règles définies à l'alinéa précédent demeurent applicables au déficit ou à la moins-value nette à long terme définis au dernier alinéa de l'article 223 S du code général des impôts)) (M).

    (M) Modification.

  • Article L169 A

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/04/1997Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 avril 1997

    Le délai de reprise prévu à l'article L. 169 s'applique également :

    1° A la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers prévue à l'article 119 bis du code général des impôts ;

    2° Au prélèvement sur les produits de placement à revenu fixe prévu à l'article 125 A ;

    3° Au précompte prévu à l'article 223 sexies ;

    4° A la taxe forfaitaire sur les plus-values de liquidation de certaines sociétés prévue à l'article 239 bis B ;

    5° A la taxe sur les encours de crédit prévue à l'article 235 ter N du même code ;

    6° A la taxe sur les salaires ;

    7° A la cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ;

    Ainsi qu'à tous prélèvements et taxes qui tiennent lieu de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.

  • Article L169 B

    Version en vigueur du 01/01/1982 au 31/03/2000Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 31 mars 2000

    Abrogé par Loi - art. 30 () JORF 31 décembre 1999

    Les conditions dans lesquelles est exercé le droit de reprise en ce qui concerne le prélèvement spécial sur les bénéfices réalisés à l'occasion de la création d'une force de dissuasion prévu par l'article 235 ter du code général des impôts, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L170

    Version en vigueur du 30/12/1989 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 décembre 1989 au 01 janvier 2013

    Abrogé par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 10 (VD)
    Modifié par Loi 89-935 1989-12-29 art. 104 I, II Finances pour 1990 JORF 30 décembre 1989
    Modifié par Loi n°89-936 du 29 décembre 1989 - art. 104 () JORF 30 décembre 1989

    Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.