Livre des procédures fiscales

Version en vigueur au 31/03/2002Version en vigueur au 31 mars 2002

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  • Article L81

    Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/07/2003Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 juillet 2003

    Modifié par Décret n°2002-922 du 6 juin 2002 - art. 3 () JORF 8 juin 2002

    Le droit de communication permet aux agents de l'administration, pour l'établissement de l'assiette et le contrôle des impôts, d'avoir connaissance des documents et des renseignements mentionnés aux articles du présent chapitre dans les conditions qui y sont précisées.

    Le droit prévu au premier alinéa s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, y compris lorsqu'il est magnétique.

    Le droit de communication est étendu, en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles L. 83 à L. 95, au profit des agents des administrations chargés du recouvrement des impôts, droits et taxes prévus par le code général des impôts.

  • Article L81 A

    Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010

    Création Loi - art. 107 (V) JORF 31 décembre 1998

    Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.

      • Article L82 A

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les personnes qui doivent souscrire la déclaration prévue à l'article 240 du code général des impôts doivent tenir à la disposition des agents de l'administration les documents comptables permettant de connaître le montant annuel des honoraires et revenus assimilés qu'elles versent à des tiers.

        La même obligation s'impose aux personnes qui procèdent à l'encaissement et au versement de droits d'auteur ou d'inventeur qu'elles sont tenues de déclarer en application de l'article 241 du même code.

      • Article L83

        Version en vigueur du 31/03/2002 au 01/01/2005Version en vigueur du 31 mars 2002 au 01 janvier 2005

        Modifié par Loi - art. 62 () JORF 29 décembre 2001

        Les administrations de l'Etat, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les départements et les communes, ainsi que les établissements ou organismes de toute nature soumis au contrôle de l'autorité administrative, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les documents de service qu'ils détiennent sans pouvoir opposer le secret professionnel, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 32-3-1 du code des postes et télécommunications et les prestataires mentionnés aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

      • Article L83 A

        Version en vigueur du 31/03/1999 au 01/05/2010Version en vigueur du 31 mars 1999 au 01 mai 2010

        Création Loi - art. 105 () JORF 31 décembre 1998

        Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives.

      • Article L84

        Version en vigueur depuis le 05/01/1993Version en vigueur depuis le 05 janvier 1993

        Modifié par Loi - art. 84 () JORF 5 janvier 1993

        Les renseignements individuels portant sur l'identité ou l'adresse des personnes ou d'ordre économique ou financier, recueillis au cours des enquêtes statistiques visées à l'article 2 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques ne peuvent en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal. Les administrations dépositaires de renseignements de cette nature ne sont pas tenues par l'obligation découlant de l'article L. 83.

      • Article L84 A

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Modifié par Loi - art. 4 () JORF 31 décembre 1999

        I. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques authentifie sur demande des agents des impôts les justificatifs des dons visés au 3 de l'article 200 du code général des impôts.

        II. La commission communique à l'administration des impôts les infractions qu'elle relève en ce qui concerne la déductibilité des dons prévus au I.

      • Article L85 A

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les exploitants agricoles, quelles que soient la forme et les modalités de l'exploitation, et les organismes, de quelque nature juridique que ce soit, auxquels il vendent ou ils achètent leurs produits, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité.

      • Article L86

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après :

        a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers ;

        b. Les professions consistant à titre principal en la prestation de services à caractère décoratif ou architectural ou en la création et la vente de biens ayant le même caractère.

        Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants.

      • Article L86 A

        Version en vigueur depuis le 31/03/2000Version en vigueur depuis le 31 mars 2000

        Modifié par Décret n°2000-478 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 3 juin 2000

        La nature des prestations fournies ne peut faire l'objet de demandes de renseignements de la part de l'administration des impôts lorsque le contribuable est membre d'une profession non commerciale soumis au secret professionnel en application des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

      • Article L87

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les institutions et organismes désignés à l'article L. 14 qui payent des salaires, des honoraires ou des rémunérations de toute nature, qui encaissent, gèrent ou distribuent des fonds pour le compte de leurs adhérents, doivent présenter à l'administration, sur sa demande, leurs livres de comptabilité et pièces annexes ainsi que les documents relatifs à leur activité.

      • Les personnes qui réalisent des opérations mentionnées au 6° de l'article 257 du code général des impôts, portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux, doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, leurs livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité

      • Article L89

        Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2013Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les entreprises et autres organismes d'assurance ainsi que les courtiers, les agents généraux et autres intermédiaires d'assurances habilités doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les livres tenus en vertu de la législation relative au contrôle et à la surveillance des assurances, les polices ou copies de polices ainsi que le répertoire des opérations prévu à l'article 1002 du code général des impôts.

        Cette communication doit être faite tant au siège social que dans les succursales et agences.

        En outre, les assurés auprès d'assureurs étrangers n'ayant en France ni établissement, ni agence, ni succursale, ni représentant responsable, doivent communiquer à l'administration des impôts, sur sa demande, leurs polices concernant des conventions en cours, y compris celles qui ont été renouvelées par tacite reconduction ou sont venues à expiration depuis moins de six ans.

      • Article L90

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les entreprises ou compagnies de transport sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, au siège de leur exploitation et dans les gares, stations, dépôts et succursales, les registres et documents de toute nature concernant le transport d'objets soumis à l'impôt.

        Le refus de communication est constaté par procès-verbal.

      • Article L91

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Les congrégations, communautés et associations religieuses, et les sociétés ou associations civiles soumises au droit d'accroissement prévu à l'article 1005 du code général des impôts, sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les polices d'assurances, les livres, registres, titres, pièces de recettes, de dépenses et de comptabilité.

      • Article L92

        Version en vigueur du 15/06/1990 au 01/01/2023Version en vigueur du 15 juin 1990 au 01 janvier 2023

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        Doivent communiquer sur place à l'administration, sur sa demande, leurs registres et actes :

        1° Les dépositaires des registres de l'état civil et toutes les autres personnes chargées des archives et dépôts de titres publics ;

        2° Les notaires, huissiers de justice, secrétaires greffiers et autorités administratives pour les actes qu'ils rédigent ou reçoivent en dépôt, à l'exception des testaments et des autres actes de libéralités à cause de mort tant que leurs auteurs sont encore en vie.

        Cette communication peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Elle est gratuite.

        Les communications prévues au présent article ne peuvent être exigées les jours de fermeture des bureaux.

      • Les personnes dont le commerce habituel consiste à recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doivent communiquer à l'administration, sur sa demande, les registres constituant le répertoire de leurs opérations.

        En outre, lorsqu'un procès-verbal d'infraction a été dressé, ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis au droit de timbre sur les opérations de bourse ne mentionne pas la contrepartie d'une opération constatée sur le répertoire de l'autre, l'administration peut demander la communication des livres et documents comptables des deux assujettis, à la condition d'en limiter l'examen à une période de deux jours au plus.


        Modifications effectuées en conséquence de l'article 11 I de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

      • Article L96

        Version en vigueur depuis le 15/06/1990Version en vigueur depuis le 15 juin 1990

        Modifié par Décret n°90-799 du 10 septembre 1990 - art. 1 () JORF 11 septembre 1990

        L'identité des personnes auxquelles sont délivrées des formules de chèques non barrées et qui ne sont pas rendues, par une mention expresse du banquier, intransmissibles par voie d'endossement, sauf au profit d'un établissement de crédit, d'une caisse d'épargne, ou d'un établissement assimilé, doit être communiquée à tout moment à l'administration des impôts, sur sa demande.

      • Article L96 C

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

        (Voir R96 C-1, R96 C-2 et R96 C-3).

      • Article L96 D

        Version en vigueur du 01/01/1982 au 01/09/2007Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 01 septembre 2007

        (Voir R96 D-1).

    • Article L97

      Version en vigueur du 31/03/2001 au 01/01/2007Version en vigueur du 31 mars 2001 au 01 janvier 2007

      Modifié par Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000
      Modifié par Rapport - art. 6 (V) JORF 22 juin 2000

      Doivent adresser chaque année à l'administration des impôts un relevé récapitulatif par médecin, chirurgien-dentiste, sage-femme, auxiliaire médical et laboratoire d'analyses médicales des feuilles de maladie et notes de frais remises par les assurés :

      1° Les caisses de sécurité sociale chargées de la gestion des risques maladie et maternité ;

      2° Les organismes chargés de la gestion des risques maladie et maternité des régimes spéciaux de sécurité sociale ;

      3° Les sociétés ou unions de sociétés de secours mutuel fonctionnant comme organismes d'assurances sociales agricoles pour les assurances maladie et maternité ;

      4° Les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

      5° Les sociétés et organismes qui assurent le service des prestations prévues par les articles L752-1 à L752-21 du code rural relatifs à l'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture.

      Ce relevé mentionne, notamment, le montant des honoraires versés par les assurés aux praticiens.

      Pour permettre l'application de ces dispositions, les praticiens doivent indiquer sur les feuilles de maladie ou de soins le montant total des honoraires qui leur sont effectivement versés par les assurés.

    • Article L98

      Version en vigueur du 27/10/1995 au 03/04/2008Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 03 avril 2008

      Modifié par Loi n°93-936 du 22 juillet 1993 - art. 12 (V) JORF 23 juillet 1993

      Les organismes débiteurs de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale sont tenus de fournir à l'administration des impôts, avant le 31 janvier de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été attribuée ou supprimée au cours de l'année précédente.

    • Article L98 A

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 01/01/2003Version en vigueur du 18 août 1993 au 01 janvier 2003

      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

      Les organismes débiteurs du revenu minimum d'insertion sont tenus de fournir à l'administration, avant le 15 février de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er octobre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année et, avant le 15 octobre de chaque année, la liste des personnes auxquelles l'allocation a été versée ou supprimée entre le 1er février et le 30 septembre de l'année.

    • Article L99

      Version en vigueur du 31/03/1999 au 20/12/2005Version en vigueur du 31 mars 1999 au 20 décembre 2005

      Modifié par Loi - art. 106 () JORF 31 décembre 1998

      Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole communiquent à l'administration des impôts les faits susceptibles de constituer des infractions qu'ils relèvent en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs, d'une part, aux impôts et taxes en vigueur et, d'autre part, aux cotisations et contributions sociales.

      L'administration des impôts communique aux organismes et caisses de sécurité sociale ainsi qu'aux caisses de mutualité sociale agricole les faits susceptibles de constituer des infractions qu'elle relève en ce qui concerne l'application des lois et règlements relatifs aux cotisations et contributions sociales.

    • L'autorité judiciaire doit communiquer à l'administration des finances toute indication qu'elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu.

    • Article L102

      Version en vigueur du 18/08/1993 au 26/07/2009Version en vigueur du 18 août 1993 au 26 juillet 2009

      Modifié par Décret n°93-1095 du 16 septembre 1993 - art. 1 () JORF 18 SEPTEMBRE 1993

      Les sociétés d'auteurs, d'éditeurs, de compositeurs ou de distributeurs et le centre national de la cinématographie doivent communiquer aux agents de l'administration des impôts tous les documents relatifs aux déclarations souscrites par les exploitants de spectacles, y compris les déclarations de recettes établies en vue du paiement des droits d'auteurs, ainsi que toutes les indications recueillies, à l'occasion des vérifications opérées dans les salles.

    • Le maire doit adresser dans les mois de janvier, avril, juillet et octobre au service des impôts les relevés des actes de décès établis au cours du trimestre. Ces relevés sont certifiés par le maire. Il en est accusé réception.

    • Article L102 AA

      Version en vigueur du 22/04/1998 au 31/12/2004Version en vigueur du 22 avril 1998 au 31 décembre 2004

      Création Loi 97-1239 1997-12-29 art. 28 C, F en vigueur le 1er janvier 1998, Finances rectificative pour 1997 JORF 30 décembre 1997

      I. Les régisseurs de messages publicitaires mentionnés au a du 2 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont encaissées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la diffusion des messages publicitaires par le service de télévision concerné.

      II. Les organismes mentionnés au 1 du II de l'article 302 bis KB du code général des impôts sont tenus de fournir à chaque exploitant d'un service de télévision, ou à son représentant, mentionné au I de cet article ainsi qu'à l'administration des impôts, avant le 15 février de chaque année, un état récapitulatif des sommes qu'ils ont versées au cours de l'année civile précédente en rémunération de la fourniture par l'exploitant concerné des services de télévision mentionnés au I du même article.

      III. Un décret fixe les conditions d'application du présent article (1).

      (1) Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 1998.